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[ 16 septembre 2019 ] Imprimer

Trouble du voisinage : après les poules et les vaches, voici les coqs

Tel un marronnier, les affaires relatives à des troubles anormaux du voisinage reviennent périodiquement, alimentées par le prétendu conflit entre les ruraux et les citadins. Cette fois, les juges ont eu à connaître du chant d’un coq, baptisé Maurice par sa famille d’accueil.

Dans un jugement du 5 septembre 2019, le Tribunal d’instance de Rochefort a décidé que l’anormalité du trouble causé par le chant du coq n’était pas démontrée. Il a donc débouté les voisins, gênés par Maurice, de leur action. Cette affaire a, comme d’autres avant elle, été montée en épingle par la « presse à clics ».

Le coq « Maurice », soutenu par des représentants du peuple et des associations de défense des animaux, a été érigé en héraut de la ruralité. Beaucoup ont salué la « relaxe » des propriétaires du coq Maurice, voire du coq lui-même, ou encore le rejet de la « plainte » des voisins aux oreilles trop sensibles.

Il va sans dire que, purement civile, l’action en troubles anormaux du voisinage relève de la compétence des tribunaux d’instance et non des tribunaux correctionnels (sauf si le fait à l’origine du trouble est une infraction pénale. Dans ce cas, la juridiction pénale pourra statuer sur l’aspect civil de la question).

Surtout, la starification de Maurice est une grande injustice faite à tous ces coqs anonymes qui, valeureusement, avaient, avant Maurice, porté les couleurs de la ruralité devant les tribunaux. On dénombre en effet, sur les trois dernières années, de nombreuses décisions ayant eu à connaître des nuisances engendrées par des coqs… Autant dire que l’affaire dite du « coq Maurice » n’a strictement aucune originalité et que la soudaine notoriété de ce représentant des galliformes est mystérieuse.

Il n’y aura pas de loi « Maurice » et la décision du tribunal d’instance de Rochefort ne fera pas « jurisprudence », puisque les juges se sont bornés à appliquer une jurisprudence bien assise.

La théorie des troubles anormaux du voisinage a été conçue par les juges comme une limite au droit de propriété. Depuis l’affaire Clément-Baillard, nul n’ignore que celui qui abuse de son droit de propriété, en en faisant usage dans le but de nuire à autrui, peut être sanctionné. La théorie des troubles anormaux du voisinage est donc, pour faire simple, une extension du domaine de l’abus ; une personne ne peut imposer à ses voisins un trouble qui excède les inconvénients normaux résultant de la vie en société, peu importe qu’il n’ait pas eu l’intention de leur nuire.

La personne qui se plaint d’un trouble devra donc démontrer, non seulement qu’une nuisance est imputable au voisin contre lequel elle agit, mais également que ce trouble est « anormal », c’est-à-dire qu’il dépasse ceux qui sont inhérents à la vie en collectivité.

S’il échoue à convaincre les juges de l’anormalité du trouble, il perdra son procès.

Or, précisément, pour savoir si un trouble est normal, ou non, les juges prennent en compte l’environnement dans lequel le litige a pris place.

C’est particulièrement vrai pour le chant du coq : « s'agissant des troubles anormaux de voisinage, il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve, étant précisé que la seule preuve d'un trouble de voisinage est insuffisante et qu'il convient également d'établir son caractère anormal notamment au vu du lieu et de l'environnement » (CA Orléans, 4 févr. 2019, n° 17/00584)

Par exemple, dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 13 juin 2019, une personne se plaignait du chant des cinq coqs de son voisin. Il produisait un constat d’huissier dans lequel ce dernier avait relevé 225 chants sur une période de 30 minutes… Les propriétaires des coqs avaient toutefois répliqué en produisant un autre constat qui ne faisait état que de trois chants sur une période de 1h20… Devant ces constats contradictoires, qui laissaient entendre que la fréquence des chants n’était pas constante sur la journée, les juges n’ont pas été convaincus par l’anormalité du trouble, « dans la mesure où les inconvénients décrits constituent des inconvénients incontournables de la vie à la campagne ».

La Cour d’appel de Bordeaux (n° 05/00492) s’était déjà, dans un arrêt du 1er juin 2006, basé le caractère rural de la commune dans laquelle le litige s’était noué pour évaluer l’intensité du trouble causé par le chant des sept coqs du voisin. En l’occurrence, elle avait décidé que le trouble n’avait rien d’anormal.

Enfin, chacun se souvient de ce fameux arrêt de la Cour d’appel de Riom du 7 septembre 1995 dans lequel les juges avaient décidé que « la cour ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d'orchestre, et la poule un habitant du lieu-dit La Rochette, village de Salledes (402 âmes) dans le département du Puy-de-Dôme » (CA Riom, 7 sept. 1995, n° JurisData : 1995-04363. Cet arrêt a toutefois été cassé en raison de sa motivation « trop générale » : v. Civ. 2e, 18 juin 1997, n° 95-20.652).

L’affaire du coq Maurice n’est donc originale, ni dans ses faits, ni dans son issue.

Peu importe, le coq Maurice cèdera sans doute sa place, d’ici un an, à la vache « Marguerite », au chien « rantanplan » ou à l’abeille « bzzz bzzz » (le contentieux relatif à l’existence de ruches existe déjà...).

De belles opportunités de clics en perspective pour la presse en ligne jusqu’au jour où, comme en Australie, une personne végane viendra se plaindre des odeurs de barbecue de son voisin, ce qui cassera Twitter et déclenchera la Révolution…

 

Auteur :Mathias Latina


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