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[ 12 octobre 2026 ] Imprimer

Une nouvelle infraction financière : la répression du refus de communication confiée au juge financier

La liste des infractions financières vient de s’allonger. Presque discrètement, la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a introduit dans le Code des juridictions financières une nouvelle infraction destinée à garantir le respect du droit de communication des juridictions financières. Une évolution qui mérite attention, tant par son objet que par les modalités de sa répression.

Le nouvel article L. 131-22 du Code des juridictions financières sanctionne le silence gardé ou le refus de déférer à une demande de communication formulée dans le cadre des pouvoirs de contrôle de la Cour des comptes, des chambres régionales et territoriales des comptes ou du Conseil des prélèvements obligatoires. Le dispositif répond à une difficulté pratique : jusqu’alors, l’obstruction à l’exercice du droit de communication relevait d’une sanction pénale, supposant l’intervention du juge judiciaire. Ainsi, cette infraction protège l’exercice d’une prérogative de contrôle. Sa finalité est de garantir aux juridictions financières les moyens d’accomplir leurs missions, toutes leurs missions, juridictionnelles comme non juridictionnelles.

En conséquence, la procédure se veut particulièrement rapide. Saisi par la formation concernée, le procureur général invite la personne à présenter ses observations. Il peut ensuite saisir la chambre du contentieux ou adresser préalablement une injonction de communiquer, assortie d'un délai d’au moins trois jours. L’amende encourue atteint 15 000 euros ou, en présence d'une injonction, 1 000 euros par jour de retard. Le nouvel article L. 142-3 prévoit une procédure dérogatoire : absence d’instruction préalable, jugement par un magistrat unique et audience organisée dans les huit jours du renvoi.

Mais la singularité de cette infraction tient surtout à son champ d'application. Contrairement aux infractions issues de l'ordonnance du 23 mars 2022, elle ne concerne pas exclusivement les gestionnaires publics. Une personne physique comme une personne morale peut être sanctionnée, indépendamment de sa qualité de justiciable au sens habituel du régime de responsabilité financière. Les élus locaux pourraient également être concernés, l'exclusion dont ils bénéficient au titre du régime de responsabilité financière ne s'appliquant pas à cette nouvelle infraction.

Ainsi brièvement présentée dans le cadre de ce billet, cette infraction soulève néanmoins plusieurs interrogations : sur son articulation avec les dispositions pénales antérieures, que le législateur n’a pas abrogées, et les risques de cumul des poursuites qui pourraient en résulter ; sur la nature d’une amende susceptible d’être calculée en fonction de la durée du manquement ; sur les garanties offertes par une procédure juridictionnelle particulièrement accélérée ; enfin, sur la place de cette infraction dans un droit répressif financier dont elle ne partage pas nécessairement les fondements. Autant de questions qui dépassent le cadre de ce billet et auxquelles une prochaine étude sera consacrée.

 

Auteur :Stéphanie Damarey


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