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Le billet

[ 26 février 2024 ] Imprimer

Vers un renouveau des pratiques funéraires ?

Les pratiques funéraires sont très encadrées en France : seules sont autorisées l’inhumation et la crémation des corps. Aucune autre alternative n’est proposée. Les revendications s’intensifient cependant concernant l’admission d’autres modalités de traitement des corps après le décès.

■ La tentation de la cryogénisation

En premier lieu, le développement des idées transhumanistes conduit à vouloir maîtriser le cycle de vie humaine. S’il existe différents courants au sein du mouvement transhumanistes, ils ont tous en commun la recherche d’un dépassement de la condition humaine et la quête de l’amortalité. Le recours à la cryogénisation est alors tentant. Cette technique, consistant à conserver à très basse température des cadavres en vue de leur futur « réveil », ne relève plus que de la seule science-fiction.

Si sortir de la stase est, certes, pour l’heure impossible, de nombreux États tolèrent une telle pratique. Initialement cantonnés aux États-Unis – avec la création de Alcor Life Extension Fondation en 1972, puis du Cryonics Institute en 1976 – les instituts de cryogénie se multiplient dans le monde depuis les années 2000 : d’abord en Russie – avec l’institut KrioRus créé en 2003 -, puis en Chine – l’Institut de recherche en sciences de la vie Shandong Yinfeng ayant été créé en 2015 -, mais aussi en Australie – avec la création de l’institut Southern Cryonics en 2022 –, et même, plus proche de nous, en Suisse depuis 2019 avec l’institut Tomorrow Bio.

En France, la cryogénisation est fermement interdite. La jurisprudence a eu l’occasion de se prononcer clairement sur la question dans deux affaires célèbres. D’abord, l’affaire Leroy (CE 29 juill. 2002, n° 222180) relative à une demande, par des enfants, de conservation du corps de leur mère défunte dans un appareil de congélation situé dans le sous-sol d’une maison. Le Conseil d’État y affirme que « le droit de toute personne d’avoir une sépulture et de régler librement, directement ou par l’intermédiaire de ses ayants-droits, les conditions de ses funérailles préalablement à son inhumation s’exerce dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ». Or « la conservation du corps d’une personne décédée par un procédé de congélation ne constitue pas un mode d’inhumation prévu par [les textes applicables] ». De même, dans l’affaire Martinot (CE 6 janv. 2006, n° 260307), les corps d’un médecin et de sa femme avaient été placés dans un appareil de congélation situé dans la propriété familiale. Le préfet mit alors en demeure leur fils de procéder à leur inhumation. Rappelant, là encore que « le droit de toute personne d’avoir une sépulture et de régler librement les conditions de ses funérailles s’exerce dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur », le Conseil d’État souligne qu’il n’en résulte aucune violation de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que « le choix du mode de sépulture, qui est intimement lié à la vie privée et par lequel une personne peut entendre manifester ses convictions, peut faire l’objet de restrictions notamment dans l’intérêt de l’ordre et de la santé publics ».

Une question écrite posée au gouvernement en 2006 a permis de préciser que le fait que le caisson de cryogénisation soit enterré n’est pas dirimant. Dans sa réponse, le ministère de l’intérieur affirme que « Les prescriptions de la réglementation funéraire concernant notamment les soins pouvant être effectués sur le corps du défunt et le placement du corps de la personne décédée dans une housse puis un cercueil rendent toute autre modalité de mise en terre illégale, notamment par le biais de l’inhumation de l’appareil à congélation. Par ailleurs, les deux modes de sépulture retenus en France ont pour finalité la disparition des corps et par voie de conséquence la libération régulière d’emplacements dans les lieux d’inhumation ce que la congélation des corps ne pourrait assurer ». Il conclut que « Le Gouvernement n’entend pas faire évoluer le droit en la matière ».

■ La tentation d’obsèques écologiques

En second lieu, du fait de la prise en compte croissante des enjeux environnementaux, les revendications se multiplient également concernant la possibilité d’accéder à des obsèques plus écologiques. Les impacts environnementaux de la crémation (très énergivore et entraînant d’importants rejets de carbone) et de l’inhumation (laquelle entraîne une pollution des sols et des nappes phréatiques, notamment en raison des produits chimiques utilisés lors de la préparation des corps), ne devraient-ils pas conduire à envisager d’autres modes de funérailles ?

Tel est d’ores et déjà le cas, là encore, à l’étranger. La technique de la promession est ainsi admise dans plusieurs États (par exemple en Suède, en Allemagne et au Royaume-Uni). Il s’agit d’une décomposition du corps en le plongeant dans de l’azote liquide, ce qui a lieu sans aucun rejet toxique dans l’atmosphère. L’aquamation consiste, quant à elle, à dissoudre les chairs par un procédé d’hydrolyse alcaline en plongeant le corps dans de l’eau chaude. Son utilisation est notamment autorisée en Australie et au Canada. La terramation (ou humusation), c’est-à-dire la transformation des cadavres en compost, offre une autre alternative intéressante. Plusieurs États américains l’ont expérimentée.

Selon un sondage effectué en 2022, 73 % des Français sont pour une mort écologique, et 46 % sont prêts à recourir à la terramation (v. ici). Une proposition de loi a ainsi été déposée le 31 janvier 2023 (proposition n° 794) visant à permettre « aux opérateurs de pompes funèbres de procéder à l’humusation du corps, lorsque le défunt en a exprimé la volonté, et dans les communes volontaires ».

Références :

■ CE 29 juill. 2002, n° 222180 A : D. 2002. 2583.

■ CE 6 janv. 2006, n° 260307 A AJDA 2006. 757, note L. Burgorgue-Larsen ; D. 2006. 1875, note I. Corpart ; ibid. 1200, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat.

 

Auteur :Amandine Cayol


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