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Le cas du mois

A bicyclette !

[ 27 mars 2018 ] Imprimer

Droit des obligations

A bicyclette !

Sans que l’on puisse les qualifier de macronistes, Désiré et Adhémar ont été récemment séduits par l’uberisation du marché de l’emploi ! Il faut dire que le travail qu’ils avaient accepté en janvier dernier pour financer leurs vacances de février – coursier à vélo pour une entreprise de livraison rapide de repas à domicile, leur a permis de s’adonner à leur nouvelle passion, le cyclisme, tout en étant, en plus, même modestement, rémunérés pour cela ! 

Lorsqu’ils avaient su qu’ils allaient être embauchés, nos deux comparses s’étaient empressés d’acheter deux belles bicyclettes. Ils s’étaient dit qu’ainsi, ils feraient d’une pierre deux coups : avoir leurs propres vélos leur permettrait à la fois d’exercer leur nouvelle activité professionnelle et de pratiquer leur loisir favori, pédaler à fond dans les bois parisiens, sans avoir à chaque fois, comme ils avaient l’habitude de le faire, besoin de louer des vélos, qu’ils ne trouvaient d’ailleurs pas toujours… Ils s’étaient alors adressés à l’une de leurs récentes connaissances, un cycliste amateur mais connaisseur et performant, qui leur avait vendu deux vélos qu’il leur présenta comme étant parfaitement adaptés à leurs besoins, assez rapides, comme leur travail et leur loisir l’exigeaient. Au départ, ravis de leur acquisition, Désiré et Adhémar ont ensuite rapidement déchanté. En effet, la multiplication des crevaisons les obligea à se rendre très (trop !) régulièrement chez un réparateur spécialisé ce qui, outre les frais occasionnés, dégradait leurs conditions de travail, le dégonflement de leurs pneus, en pleine course, les ayant mis plusieurs fois en retard, et dans l’embarras vis-à-vis de leurs clients ainsi que de leur employeur qui vient, pour cette raison, de les licencier..  Ces crevaisons à répétition avaient, en outre, plusieurs fois gâché leur plaisir sportif du week-end. 

Furieux, Désiré et Adhémar entendent bien assigner en justice leur faux-ami.., qui aurait profité d’eux pour se débarrasser de vélos qu’il savait de piètre qualité ou dont, en tout cas, les roues et les pneus n’étaient pas fiables. Ils pensent fonder leur action sur la garantie des vices cachés pour pouvoir remplacer ces satanés vélos et surtout, être indemnisés de l’ensemble des préjudices qu’ils ont subis.

Ils vous demandent d’estimer leurs chances de succès. 

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Pour satisfaire des besoins à la fois professionnels et personnels, Désiré et Adhémar ont acheté à un ami deux vélos dont la multiplication des crevaisons les empêchent d’en faire l’usage escompté. Ils souhaitent donc les lui rendre et être indemnisés des préjudices que cet achat leur a causés.

Deux acheteurs profanes ont acquis auprès d’un vendeur profane deux bicyclettes se révélant inaptes à l’utilisation en vue de laquelle ils ont procédé à leur acquisition. Ils souhaitent assigner le vendeur en garantie des vices cachés à la fois pour résoudre le contrat et obtenir une indemnisation des préjudices subis.

A quelles conditions une action rédhibitoire en garantie des vices cachés peut-elle être engagée avec succès et le cas échéant, ouvrir droit à réparation des préjudices provoqués par la chose viciée ?

Prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil, la garantie des vices cachés permet à l’acheteur déçu du bien acquis de demander soit la résolution du contrat soit une restitution partielle du prix payé, dès lors que le vendeur est par principe tenu de transférer la propriété d’une chose apte à remplir l’usage en vue de laquelle elle a été acquise. En effet, l’article 1644 du Code civil offre une option d’actions à l’acheteur insatisfait : l’action rédhibitoire, aux fins de résoudre le contrat ; ainsi l’acheteur peut-il rendre la chose et obtenir en contrepartie la restitution intégrale du prix ; l’action estimatoire, s’il préfère malgré tout garder la chose, à la condition d’obtenir une restitution partielle du prix, c’est-à-dire une diminution du prix de vente dans lequel on estime le prix réel de la chose en fonction du défaut de cette chose.

Pour aboutir, l’action, qu’elle soit rédhibitoire ou estimatoire, suppose que les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la garantie du vendeur soient réunies. Ainsi faut-il que le vice dénoncé soit interne à la chose (vice structurel, vice de conception), suffisamment grave pour affecter son usage habituel ; caché (les vices apparents au jour de la réception de la chose vendue demeurant à la charge de l’acquéreur), et antérieur à la vente, plus précisément antérieur au transfert des risques de la chose, indépendamment de la date de son apparition. Conclusion : l’aboutissement de l’action suppose qu’il y ait un vice inhérent à la chose, caché, antérieur à la vente et non réparé.

En l’espèce, le vice allégué par nos deux comparses semble satisfaire l’ensemble de ces conditions, sous la réserve, au demeurant essentielle, que la fréquence des crevaisons soit telle qu’elle puisse être jugée comme entravant véritablement l’usage des bicyclettes acquises.

Le délai pour agir est de 2 ans du jour à compter du jour auquel le vice a été découvert (C. civ., art. 1648).

En l’espèce, les faits énoncés indiquent que l’achat a eu lieu en janvier dernier et que le vice a été découvert peu de temps après. Désiré et Adhémar ne sont donc certainement pas forclos pour agir.

De surcroît, l’option d’actions offerte à l’acheteur est, par principe, discrétionnaire, l’article 1644 du Code civil renvoyant simplement aux articles 1641 et 1643 sans opérer de distinction selon la gravité du vice. L’acheteur est donc libre de son choix, sans être tenu de le motiver.

En l’espèce, Désiré et Adhémar souhaitent rendre les vélos, autrement dit résoudre le contrat, or rien ne s’oppose, à condition que la gravité du vice soit jugée suffisante, à ce qu’ils obtiennent la résolution judiciaire de la vente dans le cadre d’une action rédhibitoire en garantie des vices cachés.

Enfin, dans le cadre de cette garantie à laquelle le vendeur est tenu, l’acheteur a également la possibilité d’engager une action en responsabilité autonome des actions rédhibitoire ou estimatoire propres à la garantie des vices cachés, celle-ci pouvant être exercée indépendamment de ces actions - la notion de garantie se distinguant de celle de la responsabilité civile, impliquant par principe une faute du vendeur (Com. 19 juin 2012, n° 11-13.176; Civ. 3e, 24 juin 2015, n° 14-15.205). Pour obtenir des dommages et intérêts soit en sus de la résolution ou de la restitution du prix, soit même indépendamment de l’action résolutoire ou estimatoire (donc à titre subsidiaire), l’acheteur a la charge de prouver une faute de sa part, c’est-à-dire la connaissance par le vendeur du vice caché (C. civ., art. 1645). Une distinction doit alors être opérée :

-        si le vendeur est un non-professionnel : la preuve de sa mauvaise foi pèse sur l’acquéreur ;

-        si le vendeur est un professionnel : il est irréfragablement présumé de mauvaise foi.

Il est à noter que le juge saisi d’une action rédhibitoire à titre principal et d’une action indemnitaire à titre subsidiaire peut, après avoir apprécié la gravité du vice, rejeter la demande en rédhibition tout en accueillant, compte tenu de l’autonomie de principe de l’action indemnitaire, celle en dommages et intérêts (Civ. 3e, 25 juin 2014, n° 13-17.254).

Cette indemnisation permet de réparer les dommages liés au vice caché de la chose vendue, qu’il s’agisse des dommages subis par la chose elle-même (détériorée ou détruite) ou causés par elle à la personne ou aux biens.

En l’espèce, Désiré et Adhémar auront donc la charge de prouver la connaissance par leur « faux-ami » de la faible résistance des pneus des vélos qu’il leur a vendus. Des faits énoncés ne se déduit pas, avec certitude, la mauvaise foi de ce dernier. Cela étant, quoique profane, il est tout de même précisé qu’il est fin connaisseur en la matière, donc il n’est pas improbable qu’il ait connu le vice affectant les vélos vendus, surtout s’il les avait lui-même préalablement utilisés. Il n’est donc pas à exclure qu’il soit tenu d’indemniser nos deux amis pour l’ensemble de leurs préjudices : s’ils semblent n’avoir subi aucun dommage corporel, leurs préjudices économique (perte de leur emploi donc de revenus) et d’agrément (les crevaisons ayant sans doute plusieurs gâché leurs loisirs sportifs) semblent de toute évidence caractérisés.

Références

Com. 19 juin 2012, n° 11-13.176 P :

Civ. 3e, 24 juin 2015, n° 14-15.205 P : D. 2015. 1939

 

Civ. 3e, 25 juin 2014, n° 13-17.254 P:

Sur la méthodologie du cas pratique : V. vidéo Dalloz

 

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