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Le cas du mois
Coup d’essai
Désiré et Adhémar jouent troisième ligne dans l’équipe de rugby universitaire...
Ce week-end, ils participent à la finale régionale qui les oppose à l’équipe de l’université de Nanterre.
Plus motivés que jamais, nos compères sont bien décidés à remporter ce match qui leur offrira le titre de champions régionaux.
L’équipe de Désiré et d’Adhémar mène d’un point à quelques minutes de la fin du match, quand l’ailier de l’équipe adverse approche dangereusement le ballon à la main de la ligne de but. Nos deux amis courent défendre leur terre et plaquent tous les deux le joueur avant qu’il ne marque l’essai. Ce dernier se met à hurler. Il a vraisemblablement l’épaule déboîtée.
Après plusieurs examens, il s’avère que la blessure est plus importante que prévu. Le joueur va perdre une partie de la mobilité de son bras gauche. Il poursuit nos deux amis pour obtenir réparation du préjudice qu’il a subi. Obtiendra-t-il gain de cause ?
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Lors d’une compétition sportive, Désir et Adhémar ont blessé un joueur de l’équipe adverse en le plaquant. Après plusieurs examens, il s’avère que le joueur va perdre une partie de la mobilité de son bras.
L’article 1382 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Classiquement, pour engager la responsabilité du fait personnel, la victime doit prouver qu’elle a subi un dommage résultant de la faute commise par la personne qu’elle entend poursuivre.
En principe, la preuve d’une faute simple suffit pour engager la responsabilité. Toutefois, en matière sportive, la preuve d’une faute caractérisée est exigée. Celle-ci se définit comme la faute exposant autrui à un risque particulièrement grave que son auteur ne pouvait ignorer. Dans un contexte sportif, il s’agit généralement des fautes intentionnelles commises en contrariété avec les règles du jeu.
L’exigence d’une faute caractérisée s’explique par la prise en compte en matière sportive de la théorie des risques. En effet, cette théorie amène à considérer que certains risques sont inhérents à la pratique d’un sport en compétition. Dès lors qu’ils sont acceptés, les dommages causés à la suite de la survenance d’un de ces risques ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur.
La faute sportive ne s’identifie donc pas à la faute civile. Seule la preuve d’une action intentionnelle commise en violation des règles du jeu, ayant exposé un ou plusieurs joueurs, à des risques graves, peut être qualifiée de faute.
En l’espèce, Désiré et Adhémar ont plaqué leur adversaire au cours d’une partie de rugby dans le but de l’empêcher de marquer un essai.
Au préalable, il convient de noter que le préjudice subi par le joueur trouve bien sa cause dans l’action réalisée par Désiré et Adhémar. Les conditions relatives à l’existence d’un préjudice et le lien de causalité sont donc remplies.
Par ailleurs, le plaquage est un geste relevant de la pratique du rugby. Cette action a été exercée au cours du jeu. Reste à se demander si une blessure à la suite d’un plaquage est considérée comme un risque inhérent au sport et, donc, comme un risque accepté, ou si, au contraire, il s’agit du résultat d’une faute intentionnelle ayant exposé le joueur à des risques graves.
Les risques de blessure à la suite d’un plaquage semblent inhérents. De même, le fait que le plaquage ait été exercé par deux personnes ne paraît pas constitutif d’une faute exposant le joueur à des risques graves.
Nos deux compères peuvent donc se rassurer et partir en vacances sereinement, ils ne seront pas tenus pour responsables des blessures causées à leur camarade.
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