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Le cas du mois
De quoi l’avenir sera-t-il fait ?
Désiré et Adhémar terminent leur stage dans l’association « Aide et droit ».
Avant leur départ, le responsable a demandé à nos deux comparses de rédiger une note juridique relative à la future réforme du droit des contrats à destination des nouveaux collaborateurs de l’association.
Le responsable de l’association souhaite pouvoir anticiper ces nouveautés. Tout d’abord, il aimerait savoir ce que la consécration d’abus de faiblesse va modifier.
Il a également entendu dire que l’imprévision était consacrée. Il souhaite que Désiré lui rédige une note reprenant les conditions et les sanctions attachées à la théorie de l’imprévision.
Grand défenseur des consommateurs, il lutte ardemment contre les clauses abusives. Il se demande ce qu’apportera leur ajout au sein du code civil.
Enfin, il s’interroge sur le sort de la cause, ce fondement sera-t-il toujours invocable à l’avenir ?
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Sur l’abus de faiblesse
La rédaction des dispositions relatives aux vices du consentement fait peau neuve au sein du projet d’ordonnance de réforme du droit des contrats. Les solutions jurisprudentielles, notamment en matière d’erreur, ont été largement consacrées.
Mais la nouveauté semble se trouver à l’article 1142 du projet qui prévoit « qu’il y a également violence lorsqu’une partie abuse de l’état de nécessité ou de dépendance dans lequel se trouve l’autre partie pour obtenir un engagement que celle-ci n’aurait pas souscrit si elle ne s’était pas trouvée dans cette situation de faiblesse » .
Bien qu’inspiré de la violence économique dégagée par la jurisprudence depuis 2000, l’abus de faiblesse est une innovation de la réforme. Si les contours de la notion de violence n’ont pas été modifiés, elle est toujours définie comme une menace, appréciée in concreto, qui peut émaner du cocontractant ou d’un tiers, ses hypothèses d’application ont été élargies. Ainsi, l’abus de faiblesse est consacré mais ses conditions semblent moins strictes que celles qui avaient été imposées par la jurisprudence en matière de violence économique. La nullité relative du contrat pourra être prononcée à la seule condition que le contractant ait abusé de la faiblesse de l’autre partie. Il ne sera plus nécessaire de prouver que la partie de laquelle la violence émane a tiré un avantage excessif de la situation. En effet, la formulation retenue par le projet de réforme est très générale et semble permettre la remise en cause d’un contrat dès lors que la prétendue victime établit seulement qu’elle ne l’aurait pas conclue dans une situation de faiblesse et ce alors même que le contrat serait parfaitement équilibré.
Sur l’imprévision
Depuis 1876 et son célèbre arrêt « Canal de Craponne », le juge judiciaire ne s’autorise pas à réviser le contrat en cas de surveillance d’une situation d’imprévision. En effet, la Cour de cassation a jugé que « dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ». Cette position, opposée à celle du juge administratif (CE 30 mars 1916, Cpie générale d’éclairage de Bordeaux), semble modifiée par l’article 1196 du projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats. Cet article contient deux alinéas.
Selon le premier alinéa, « si un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’en avait pas accepté le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation ». La notion d’imprévision est donc reconnue. Elle suppose, pour qu’elle soit reconnue, la réunion de conditions très strictes : un changement de circonstances, lequel doit être imprévisible au moment de la conclusion du contrat qui rend excessivement onéreuse l’exécution du contrat et la partie qui le subit ne devait pas en avoir accepté d’en assumer le risque. Toute difficulté se rencontrant en cours d’exécution du contrat ne saurait permettre de mettre en jeu les mesures que le projet attache à la survenance d’une situation d’imprévision.
En effet, au sein même de cet alinéa, certains effets sont prévus. Le projet offre à la partie pour laquelle l’exécution du contrat est devenue particulièrement onéreuse, la possibilité de demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Si cette disposition semble nouvelle, il ne s’agit en réalité que de la consécration de l’obligation de renégocier que le juge avait notamment dégagé dans le fameux arrêt d’Huard (Com. 3 nov. 1992). Notons également que la renégociation du contrat ne permet pas à la partie de suspendre l’exécution du contrat. Le principe de la force obligatoire des conventions justifie l’exécution de leurs obligations par les parties.
Par ailleurs, l’article 1196, alinéa 2 dispose qu’en « cas de refus ou échec de la renégociation, les parties peuvent demander d’un commun accord au juge de procéder à l’adaptation du contrat. A défaut, une partie peut demander au juge d’y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ». La révision judiciaire du contrat n’est donc pas prévue. Les rédacteurs du projet ont choisi de faire prévaloir la volonté des parties. Le contrat reste « la chose des parties ». Le juge ne s’immiscera dans la relation contractuelle que dans deux hypothèses. Première hypothèse : les parties qui n’ont pas réussi à s’entendre lors de la phase de renégociation, pourront, d’un commun accord, saisir le juge pour qu’il adapte le contrat. Toutefois, on peut s’interroger sur l’opportunité de cette disposition. En effet, on peine à imaginer que les parties, notamment celle à laquelle le changement de circonstance profite, prenne le risque d’accepter une adaptation par le juge du contrat. Deuxième hypothèse : en cas d’échec de la renégociation et l’absence d’accord sur la saisine du juge pour adapter le contrat, la partie « lésée » pourra saisir le juge pour lui demander de mettre fin au contrat. Finalement, le projet est relativement réservé sur la question de l’imprévision. Il ne s’agit aucunement d’admettre la révision judiciaire pour imprévision mais seulement la résiliation judiciaire pour imprévision. En cas d’imprévision, le juge ne peut donc pas modifier le contrat, mais seulement y mettre fin. Et on relèvera que le nouveau mécanisme n’est que supplétif de la volonté des contractants, puisqu’il est possible à un contractant d’assumer conventionnellement le risque d’imprévision.
Sur les clauses abusives
Le projet de la Chancellerie prévoit l’introduction du mécanisme de lutte contre les clauses abusives dans le Code civil. La révolution est de taille. Si la notion relevait jusqu’à présent de droits spéciaux, le Code de la consommation (art. L. 132-1, 1°), et, à une moindre mesure, le Code de commerce (art. L. 442-6, I, 2), elle trouverait ainsi une place au sein du Code civil, c’est-à-dire dans des dispositions consacrées au droit commun des contrats. Selon l’alinéa 1er de l’article 1169 du projet, « une clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat peut être supprimée par le juge à la demande du contractant au détriment duquel elle est stipulée ».
La question qui se pose est celle du champ d’application de la disposition luttant contre les clauses abusives. En effet, il s’agit de se demander comment s’articuleraient cette disposition générale avec les dispositions spéciales qui conduisent à lutter également contre les clauses abusives.
Il est vrai que l’on connait l’adage specialia generalis derogant.
A ce titre, il est certain que le nouveau dispositif s’appliquera aux clauses stipulées dans les contrats conclus entre consommateurs, à propos desquels Denis Mazeaud avait pu écrire : « on peut douter qu'ils soient les plus fertiles en clauses abusives ».
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, la question semble moins ouverte. En effet, en vertu de l’adage specialia generalis derogant, la lutte contre les clauses abusives devrait être menée sur le terrain du droit spécial de la consommation. Ajoutons que l’on ne voit en outre pas l’intérêt de se départir des règles du Code de la consommation dont on sait qu’elles contiennent des listes « noires » et « grises » de clauses depuis le décret n° 2009-302 du 18 mars 2009, ce qui en facilite l’identification et donc la suppression.
Dans les contrats conclus entre professionnels, la question pourrait se poser. Rappelons en effet que l’article L. 442-6 du Code de commerce énonce qu’ « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…) 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
Or la disposition envisagée par le projet ne ferait aucunement double emploi avec celle du Code de commerce alors qu’elle est souvent présentée comme « généralisant » la prohibition des clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels. Il en va ainsi pour deux raisons. D’abord, le Code civil reprenant en cela la définition « consumériste » de la clause abusive énonce une restriction tenant au fait que l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur la définition de l’objet du contrat, ni sur l’adéquation du prix à la prestation. Or le Code de commerce ne comporte pas une telle exclusion du contrôle du prix. Ensuite, la sanction n’est pas la même. (…) La clause est supprimée, le contrat demeurant pour le reste. Le Code de commerce « ne prévoit que » la mise en jeu de la responsabilité civile. Rien ne permet donc d’exclure le jeu de la nouvelle disposition du Code civil dans les rapports entre professionnels.
Sur la cause
Le maintien de la cause est une question toujours débattue. Les rédacteurs du projet de réforme du droit des contrats ont pris le parti de supprimer cette notion. Néanmoins, la suppression est plus « subtile ». L’exposé des motifs énonce qu’ « il est proposé de ne plus faire appel à la notion de « cause » mais de préciser les différentes fonctions régulatrices ou correctrices jusqu’à présent assignées à cette notion par la jurisprudence ». Ainsi l’article 1161 du projet énonce que « Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par son contenu, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties » et l’article 1167 qu’ « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, lors de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ». Il s’agit là des deux fonctions traditionnelles assignées à la cause. Dans la première disposition on voit poindre la « cause du contrat » et dans la seconde, « la cause de l’obligation ». Des fonctions « nouvelles » sont consacrées, telle celle qui permet de lutter contre les clauses qui privent de toute substance l’obligation essentielle (art. 1168).
Finalement, la révolution semble être simplement de façade mais on y perd néanmoins le principe explicatif de toutes ces applications particulières auquel il pourrait parfois être nécessaire de se référer.
Références
■ Projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
Article 1142
«Il y a également violence lorsqu’une partie abuse de l’état de nécessité ou de dépendance dans lequel se trouve l’autre partie pour obtenir un engagement que celle–ci n’aurait pas souscrit si elle ne s’était pas trouvée dans cette situation de faiblesse. »
Article 1161
« Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par son contenu, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. »
Article 1167
« Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. »
Article 1168
« Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »
Article 1169
« Une clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat peut être supprimée par le juge à la demande du contractant au détriment duquel elle est stipulée.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur la définition de l'objet du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »
Article 1196
« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent demander d’un commun accord au juge de procéder à l'adaptation du contrat. A défaut, une partie peut demander au juge d’y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »
■ Code de commerce
Article L. 442-6
« I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ;
6° De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ;
7° (Abrogé) ;
8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ;
9° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle ;
10° De refuser de mentionner sur l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande conformément à l'article L. 112-6 du code de la consommation ;
11° D'annoncer des prix hors des lieux de vente, pour un fruit ou légume frais, sans respecter les règles définies aux II et III de l'article L. 441-2 du présent code ;
12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant de l'application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l'acheteur, ou du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la convention prévue à l'article L. 441-7, modifiée le cas échéant par avenant, ou de la renégociation prévue à l'article L. 441-8.
II.-Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité :
a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ;
b) D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement à la passation de toute commande ;
c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur lui ;
d) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant ;
e) D'obtenir d'un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu'il approvisionne mais qui n'est pas lié à lui, directement ou indirectement, par un contrat de licence de marque ou de savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son activité ou une obligation de non-concurrence postcontractuelle, ou de subordonner l'approvisionnement de ce revendeur à une clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure à deux ans.
L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne l'application du délai indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction saisie peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient équitables.
III.-L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.
Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l'indu. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d'euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.
Les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
IV.-Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire. »
■ Code de la consommation
Article L. 132-1
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
■ Civ., 6 mars 1876, Canal de Craponne.
■ CE 30 mars 1916, Cpie générale d’éclairage de Bordeaux.
■ Com. 3 nov. 1992, n° 90-18.547, D. 1995. 85, obs. D. Ferrier ; RTD civ. 1993. 124, obs. J. Mestre.
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