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Le cas du mois

Délogement familial

[ 25 juin 2019 ] Imprimer

Droit de la famille

Délogement familial

Éprouvés par les nombreuses difficultés rencontrées durant l’année, Désiré et Adhémar ont décidé de se reposer. La date comme le lieu de leurs prochaines vacances d’été demeurant encore incertains, ils n’ont eu d’autre choix que de rester tranquillement chez eux, pour traîner, lire, regarder la télévision, bref, de calmes occupations éloignées de leurs habituelles trépidations. 

Mais si cette tranquillité recherchée leur convint finalement assez bien, l’absence de sociabilité inhérente à cette trêve casanière leur manqua rapidement. C’est ainsi qu’ils acceptèrent sans hésitation l’invitation à la « fête des voisins » que leur adressa leur voisine du premier, Simone. 

D’abord revêche, elle révéla, dans cette ambiance festive, une nature finalement chaleureuse, accueillante et sympathique. Les deux cousins en furent d’autant plus surpris qu’elle leur confia en fin de la soirée, après que la plupart des invités eut quitté les lieux, qu’elle était depuis près d’un an déjà particulièrement préoccupée par le conflit l’opposant aux deux enfants de son mari, dont elle était en instance de divorce et désormais décédé. 

Ce dernier avait prévu, par testament, qu’à sa mort, survenue au cours de l’instance en divorce que Simone avait engagée, la nue-propriété du logement familial dont il était propriétaire leur reviendrait ; il avait de surcroît stipulé une réserve d’usufruit à son seul profit. Effrayée à l’idée d’être en conséquence de ces dispositions mise à la porte de son logement, Simone fut alors ravie d’apprendre que ses deux voisins qu’elle ne connaissait que de vue étaient deux brillants (selon leurs dires…) étudiants en droit. Elle leur demanda tout simplement si elle pourrait faire annuler cet acte qui lui semble particulièrement inique, elle qui a vécu dans cet appartement pendant vingt ans avec son époux tandis que les deux enfants de ce dernier ignoraient parfaitement leur père au point d’oublier de lui fêter son anniversaire ou de lui envoyer une carte de vœux pour Noël… Malheureusement, Désiré et Adhémar n’ont qu’un souvenir flou et lointain de leur cours de droit de la famille. Ils en appellent alors à vos connaissances, qu’ils espèrent plus certaines, pour aider leur hôte autant que pour éviter qu’elle ne s’aperçoive des lacunes qui leur restent et viendraient ternir leur réputation…

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■ Sélection des faits : Après s’en être réservé l’usufruit, un père avait donné la nue-propriété d’un appartement lui appartenant et dans lequel il vivait avec son épouse à ses deux enfants. Près d’un an après sa mort, survenue au cours de son instance en divorce, son ex-femme entend remettre en cause ces dispositions. 

■ Qualification des faits : Durant son mariage, un père avait légué la nue-propriété du logement familial, qui lui appartenait en propre, à ses deux enfants. Près d’un an après sa mort, survenue alors que le lien matrimonial était en train d’être dissous, son ancienne conjointe souhaite obtenir l’annulation de ce legs. 

■ Problème de droit : Un époux peut-il léguer sans l’assentiment de son conjoint un bien immobilier qui lui est propre si ce bien constitue le logement de la famille ? 

■ Majeure : « Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni » (C. civ., art. 215, al. 3). Même lorsque l’un d’entre eux est seul propriétaire de ce logement ou des divers objets qui s’y trouvent, il ne peut donc pas les céder sans avoir obtenu l’assentiment de son conjoint. 

Consacrée au « logement de la famille », cette règle a en principe pour objet la maison ou l’appartement qu’habitent les époux et leurs éventuels enfants. Mais il ne suffit pas que cesse la communauté de vie pour que disparaisse la protection prévue par le texte précité : lorsque l’un des membres du couple décide de s’en aller, cette disposition continue de s’appliquer : ainsi la cession de logement que le ménage occupait avant de se séparer reste-t-elle subordonnée au consentement des deux époux désormais séparés, et l’exigence d’un tel accord subsiste même en principe jusqu’au terme de la procédure de divorce : « le logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l’un des époux pour la durée de l’instance » (Civ. 1re, 26 janv. 2011, n° 09-13.138 P). 

De cette règle résulte une liste d’actes prohibés qu’il convient de dresser au regard de la jurisprudence rendue sur son fondement. Or ressort de celle-ci une interprétation assez extensive de la disposition précitée : elle considère que « ce texte vise les actes qui anéantissent ou réduisent les droits réels ou les droits personnels de l’un des conjoints sur le logement de la famille » et qu’il impose par conséquent un accord des époux même pour les conventions qui ont pour seul effet de priver l’un d’entre eux « de ses droits de jouissance ou d’occupation sur la (résidence) commune » (V. notam. Civ. 1re, 16 mai 2000, n° 98-13.441 P). Le consentement des deux époux est donc requis non seulement pour une vente, une donation ou une constitution d’hypothèque (Civ. 1re, 17 déc. 1991, n° 90-11.908 P), mais également pour un simple contrat de bail (Civ. 1re, 16 mai 2000, préc.).

Le legs en revanche, consistant en la transmission à titre gratuit d'un ou plusieurs biens du défunt, décidée de son vivant par son auteur mais qui ne prendra effet qu'à son décès. Échappe aux restrictions résultant de l’article 215 du Code civil ; en effet, celui-ci « ne porte pas atteinte au droit qu’à chaque conjoint de disposer de ses biens à cause de mort » (Civ. 1re, 22 oct. 1974, n° 73-12.402 P). En effet, une telle gratification, qui n’est effective qu’au décès de celui qui l’octroie, ne peut logiquement pas avoir pour effet de porter « atteinte à l’usage et à la jouissance du logement familial (par l’autre membre du couple) » pendant le mariage (Civ. 1re, 22 mai 2019, n° 18-16.666 P). 

Lorsque les deux époux vivaient dans un appartement appartenant à l’un d’entre eux et que ce dernier meurt après avoir légué ce logement, le conjoint survivant peut, en vertu de l’article 763, alinéa 1er du Code civil, continuer à en jouir gratuitement pendant un an.

■ Mineure : Simone ne pourra par conséquent très probablement pas obtenir l’annulation du legs consenti par son ancien mari puisqu’ayant pris effet au décès de ce dernier, quoique la circonstance de sa survenance au moment de l’instance de divorce soit indifférente, cet acte n’aura pas eu pour effet de priver Simone de ses droits de jouissance ou d’occupation sur le logement familial pendant la durée du mariage, ce qui justifie la liberté qu’avait son époux d’en disposer à cause de mort, même sans son consentement. Son décès étant survenu il y a près d’un an, il ne lui reste donc sans doute que peu de temps avant que ne cesse son droit de jouissance gratuite sur l’appartement familial, ce qui la contraindra à quitter définitivement les lieux.

Sur la méthodologie du cas pratique : V. vidéo Dalloz

 

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