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Le cas du mois
Libertés fondamentales - droits de l'homme
Extrader sans châtier
Désiré et Adhémar sont très émus du cas de leur jeune et fringant professeur de mathématiques, Milan. De nationalité serbe, il vit et travaille en France depuis une dizaine d’années. Il se rend également souvent à Dubaï, où réside sa petite amie. Or, il y a quelques mois, le Gouvernement des Émirats Arabes Unis a adressé aux autorités françaises une demande d'extradition de Milan en exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 4 juin 2015 par le procureur général du Gouvernement de Dubaï du chef de vol par usage de la force commis par plusieurs personnes, dont Milan, les faits étant réputés avoir été commis, à Dubaï, le 15 avril 2014.
Pourtant loué comme une personne honnête et loyale par l’ensemble de l’établissement, enseignants et élèves confondus, Milan n’a d’ailleurs pas fait mystère de son histoire, qu’il a souhaité confier à sa classe, en clamant son innocence. Désiré et Adhémar ont reçu ses confidences avec un sentiment de tristesse devant une telle injustice, lequel s’est accru lorsque Milan leur a fait part de ses craintes d’être jugé, en application de la Charia, par les juridictions émiriennes ; en effet, il encourt, vu les faits qui lui sont reprochés, le risque de se voir infliger une peine d’amputation. Et ses craintes sont d’autant plus grandes que la chambre de l’instruction saisie de son affaire vient de rendre un avis favorable à sa demande d’extradition. Bouleversés, Désiré et Adhémar se demandent si leur professeur adoré a des chances de se sortir de cette situation dramatique.
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Le risque encouru par une personne susceptible d’être extradée de subir un châtiment corporel peut-il faire obstacle à l’aboutissement de la procédure d’extradition engagée contre elle ?
L’extradition se présente comme une collaboration organisée d’États engagés dans la lutte contre la délinquance. Elle se définit comme la procédure par laquelle un État (État requis) accepte de livrer un individu se trouvant sur son territoire à un autre État (État requérant) pour permettre à ce dernier de juger un individu qui aurait commis un délit ou, s’il a déjà été jugé et condamné par les juridictions de l’État requis, de lui faire exécuter sa peine dans l’État requérant.
Aux termes de l’article 696-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, « le Gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux Gouvernements étrangers toute personne n’ayant pas la nationalité française qui, étant l’objet d’une poursuite intentée au nom de l’État requérant ou d’une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur le territoire de la République… ».
La procédure d’extradition est « mi-administrative, mi-judiciaire ». La décision par la France de l’extradition à un Gouvernement étranger prend la forme d’un décret du Premier ministre. Néanmoins, le Gouvernement français ne jouit pas d’un pouvoir discrétionnaire : l’extradition est subordonnée à un avis positif de la chambre d’instruction. La chambre de l’instruction assure, sur le plan judiciaire, un strict contrôle de légalité :
-si l’avis est défavorable, il paralyse l’action gouvernementale : aucune extradition n’est possible ;
-si l’avis est favorable, le Premier ministre conserve l’opportunité de la décision d’octroi ou de refus de l’extradition.
De surcroît, la mise en œuvre de la procédure d’extradition est soumise à un double contrôle. D’une part, la Cour de cassation peut être saisie pour examiner la régularité formelle de l’avis rendu par la chambre de l’instruction. Depuis l’arrêt Doré du 17 mai 1984 (Crim., n° 83-92.068), elle admet, en effet, qu’un pourvoi en cassation puisse se fonder dans ce cas sur une violation de la loi. D’autre part, le Conseil d’État est compétent pour examiner la légalité du décret d’extradition et déclarer recevables les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre un tel décret. Aux termes de l’article 696-18, alinéa 2 du Code de procédure pénale, un recours pour excès de pouvoir est expressément prévu et organisé sous un délai d’un mois contre les décrets accordant l’extradition. Dans le cadre de son contrôle, le Conseil d’État vérifie la conformité du décret aux dispositions du droit interne et à celles de la Convention européenne des droits de l’homme. Un décret méconnaissant les droits fondamentaux ou accordant une extradition dont les suites seraient contraires à l’ordre public français serait frappé d’annulation. Ainsi en serait-il décidé en cas de condamnation à mort encourue par l’extradé dans l’État requérant dès lors que le Gouvernement français n’aurait point obtenu l’assurance que cette peine ne serait pas exécutée au cas où elle serait prononcée (CE 27 févr.1987, Fidan, n° 78665).
Enfin, plusieurs conditions sont requises pour procéder à une extradition : la France, à l’instar de nombreux pays étrangers, refuse de livrer ses propres nationaux alors que la remise d’un national est possible en cas d’exécution d’un mandat d’arrêt européen ; lorsque la France est l’État requis, « en aucun cas l’extradition n’est accordée par le Gouvernement français si le fait n’est pas puni par la loi française.. » ; c’est le principe d’interdiction de la double incrimination ; à la condition précédente s’en ajoute une seconde : celle du degré de gravité du ou des faits poursuivis. Ainsi, les infractions militaires, économiques, fiscales ou douanières, comme les infractions politiques, ne donnent pas lieu à extradition.
L’extradition ne doit pas se révéler attentatoire à l’ordre public français. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 a ainsi notamment introduit dans le Code de procédure pénal un titre relatif à l’entraide judiciaire internationale parmi lequel on retrouve aux 6° et 7° de l’article 696-4, deux cas de refus d’extradition. Le refus doit d’une part être opposé « lorsque le fait à raison duquel l’extradition a été demandée est puni par la législation de l’État requérant d’une peine ou d’une mesure de sûreté contraire à l’ordre public français ». Tel est le cas par exemple de la peine de mort, l’atteinte à l’ordre public français résultant de l’interdiction, depuis 1981, de la peine capitale dans notre pays. Mais l’obstacle à l’extradition ne se limite pas à l’hypothèse de la peine de mort ; elle s’étend à toute peine ou mesure de sûreté contraire à l’ordre public français (châtiment corporel par exemple). En outre, un État qui livrerait une personne réclamée à une juridiction susceptible de le condamner à une peine caractérisant un traitement inhumain ou dégradant se rendrait coupable d’une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, 7 juill. 1989, Soering c/ RU, n° 14038/88).
Dans une affaire dont les faits se rapprochent de ceux énoncés, la chambre criminelle a censuré l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, en réponse à une articulation essentielle du mémoire arguant du risque pour la personne réclamée de subir une peine d’amputation prévue par la Charia, contraire à l'ordre public français, s’était bornée à énoncer qu'au vu des pièces produites par l'Etat requérant, rien ne permettait de retenir que l'exécution de la demande d'extradition contreviendrait à l'ordre public français. La Haute cour avait ainsi désapprouvé la chambre de l’instruction en ce qu’elle avait limité son contrôle aux seuls éléments fournis par l’État requérant sans vérifier, de manière concrète et positive, si l’individu réclamé était assuré de se voir appliquer une peine conforme à l’ordre public français (Crim. 29 oct. 2008, n° 08-85.713).
En conclusion, Milan, pour échapper au triste sort auquel il semble promis, aurait intérêt à contester l’avis rendu par la chambre de l’instruction en faisant valoir, à l’appui d’un mémoire qu’il devrait soumettre à la Cour de cassation, que sur le fondement de la Charia, loi religieuse appliquée par les juridictions émiriennes, il encourt un risque sérieux de se voir condamner à une peine corporelle contraire à l’ordre public français, en l’absence de garanties contraires à l’exécution de cette peine.
Références
■ Crim., 17 mai 1984, n° 83-92.068 P, D. 1984. 536, note Jeandidier.
■ CE 27 févr.1987, Fidan, n° 78665, Lebon, D. 1987.305, concl. J.-L. Bonichot
■ CEDH, 7 juill. 1989, Soering c/ RU, n° 14038/88.
■ Crim. 29 oct. 2008, n° 08-85.713 P, AJ pénal 2009. 79, obs. J.-R. Demarchi.
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