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Le cas du mois

Il y a de l’eau dans le gaz…

[ 2 juin 2015 ] Imprimer

Il y a de l’eau dans le gaz…

Désiré et Adhémar organisent une grande soirée pour fêter la fin des examens. Ils ont invité tous leurs amis dans leur maison de campagne. Comme d’habitude, nos deux comparses mettent les petits plats dans les grands pour les recevoir. Arrivés la veille pour préparer la fête, ils commencent à cuisiner. Malheureusement, il n’y a plus de gaz. Avant de partir acheter une nouvelle bouteille, ils prennent soin d’emporter l’ancienne pour être certains d’acheter un modèle similaire.

Arrivés au magasin, ils trouvent rapidement la même bouteille. De retour chez eux, ils l’installent précautionneusement et se remettent aux fourneaux. Tout à coup, la bouteille explose. Adhémar et Désiré sont blessés. Après avoir repris leurs esprits, ils s’aperçoivent qu’ils avaient acheté une bouteille de gaz propane et non pas de butane. Pourtant les bouteilles étaient identiques et ils n’ont eu aucun problème à brancher le détendeur. 

Ils souhaitent obtenir réparation pour les préjudices qu’ils ont subis. Que leur conseillez-vous ? 

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Désiré et Adhémar ont été blessés par l’explosion d’une bouteille de gaz. Bien qu’ils aient pris toutes les précautions pour acheter la même bouteille, ils ont été induits en erreur. La présentation de la bouteille de butane et de celle de propane sont identiques. Ils souhaitent obtenir réparation du préjudice qu’ils ont subis.

Il convient de rechercher s’ils peuvent engager la responsabilité du fait des produits défectueux du producteur de la bouteille. 

L’article 1386-1 du Code civil issu de la loi du 19 mai 1998 transposant en droit interne la directive européenne du 25 juillet 1985 prévoit que « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit ». Est considéré comme producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabriquant d’un produit fini » (C. civ., art. 1386-6). L’article 1386-7 du Code civil précise que si le producteur ne peut pas être identifié, le vendeur […] ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée ». 

Si la victime parvient à prouver « le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le dommage et le défaut » (C. civ., art. 1386-9), la responsabilité de plein droit du producteur pourra être retenue (C. civ., art. 1386-11). 

Tous les dommages ne peuvent pas être réparés sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Seuls les dommages qui résultent d’une atteinte à la personne ou dont le montant est supérieur à 500 euros peuvent être réparés sur ce fondement (C. civ., art. 1386-2).

Par ailleurs, seront considérés comme défectueux les produits qui n’offrent pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de mise en circulation (C. civ., art. 1386-4).

En l’espèce, les victimes ont cru acheter une bouteille de gaz butane, alors qu’ils ont acquis une bouteille de propane. Ils se sont trompés car les deux bouteilles avaient les mêmes caractéristiques extérieures. La bouteille ayant explosé, ils ont été blessés. 

Désiré et Adhémar peuvent engager la responsabilité du fait des produits défectueux du producteur de la bouteille de gaz. S’ils ne parviennent pas à l’identifier, ils pourront agir contre le vendeur. Pour que leur action ait une chance de prospérer, ils devront prouver un dommage, un défaut et un lien de causalité entre le défaut et le dommage. 

Désiré et Adhémar ont subi un dommage corporel. Ce type de dommage est visé à l’article 1386-2 du Code civil au titre des dommages réparables. Cette première condition est donc remplie. 

Comme l’a récemment rappelé la Cour de cassation, la victime doit ensuite rapporter la preuve de la défectuosité du produit, c’est-à-dire, démontrer en quoi la bouteille de gaz ne présentait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre (Civ. 1re, 4 févr. 2015, n° 13-27.505). 

En l’espèce, c’est le manque d’information sur la bouteille de gaz, sa présentation similaire à la bouteille de propane et la possibilité d’utiliser le même détendeur qui ont conduit à l’explosion. Il faut donc rechercher si ces éléments permettent de caractériser la défectuosité. 

L’absence de sécurité du produit peut être assimilée à une présentation ou une notice insuffisamment précise (Civ. 1re, 9 juill. 2009, n° 08-11.073). Il semble donc que l’insuffisance des éléments de distinction entre les bouteilles de butane et de propane puisse caractériser la défectuosité du produit. Ainsi la Cour de cassation a pu juger que « l’aspect extérieur ne permettait pas d’identifier la nature du gaz vendu » dans un arrêt du 4 févier 2015 (n° 13-19.781).

Le lien de causalité entre les blessures et la défectuosité de la bouteille de gaz ne pose pas de problème en l’espèce. 

Ces trois conditions étant réunies, il semble que Désiré et Adhémar pourront obtenir réparation du préjudice qu’ils ont subi sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. 

Il convient toutefois de se demander si le producteur ne peut pas invoquer la faute des victimes, ceux-ci ayant branché une bouteille de gaz inadaptée, pour s’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité. 

L’article 1386-13 du Code civil prévoit que le producteur peut être exonéré totalement ou partiellement dès lors que le dommage résulte d’une faute de la victime. 

Cette dernière, n’est que très rarement retenue comme cause exonératoire. Par ailleurs, les détendeurs permettant de brancher les bouteilles n’étant pas spécifiques selon le gaz utilisé, il n’est pas possible d’invoquer une faute des victimes pour exonérer le producteur de sa responsabilité (Civ. 1re, 4 févr. 2015, n° 13-19.781).

Références

■ Code civil

Article 1386-1

« Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. »

Article 1386-2

« Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.

Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. »

Article 1386-4

« Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. »

Article 1386-6

« Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.

Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :

1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;

2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.

Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1. »

Article 1386-7

« Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.

Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice. »

Article 1386-9

« Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. »

Article 1386-11

« Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :

1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;

2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;

3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;

4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;

5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.

Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit. »

Article 1386-13

« La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable. »

■ Civ. 1re, 4 févr. 2015, n° 13-27.505.

■ Civ. 1re, 9 juill. 2009, n° 08-11.073, D. 2009. 1968, obs. I. Gallmeister ; ibid. 2010. 49, obs. P. Brun et O. Gout ; Constitutions 2010. 135, obs. X. Bioy ; RTD civ. 2009. 723, obs. P. Jourdain ; ibid. 735, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2010. 414, obs. B. Bouloc.

 Civ. 1re, 4 févr. 2015, n° 13-19.781, CCC, n° 5, p. 44, note Leveneur. 

 

 

 

 

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