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Le cas du mois

Les bonnes résolutions

[ 11 février 2010 ] Imprimer

Droit constitutionnel

Les bonnes résolutions

Pour bien commencer l’année, après avoir fêté « dignement » celle-ci chez leur amie Maria Doppi (v. le cas du mois précédent), Adhémar et Désiré décident de prendre plusieurs résolutions. Depuis quelque temps, ces cousins trouvent un certain intérêt au droit et rêvent d’embrasser la profession d’avocat afin d’aider « la veuve et l’orphelin »… de porter une robe… et pourquoi pas de gagner beaucoup d’argent… Ainsi parmi les résolutions prises pour 2010, ils décident de s’intéresser à l’actualité juridique...

En lisant les journaux, ils découvrent que la mission d’information sur la pratique du voile intégral a rendu un rapport. Elle préconise d’adopter une résolution parlementaire « réaffirmant la prééminence des valeurs républicaines sur la pratique communautariste et condamnant le port du voile comme contraire à ces valeurs ».

Adhémar et Désiré connaissaient les bonnes résolutions pour la nouvelle année mais vous demandent de les éclairer au sujet des résolutions votées par le Parlement.

La résolution proposée par la mission d’information de l’Assemblée nationale permettrait aux députés de prendre publiquement position sur le port du voile intégral en le condamnant comme contraire aux valeurs de la République.

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, dont l’objectif majeur consistait en un rééquilibrage des pouvoirs au profit du Parlement, crée l’article 34-1 autorisant les Assemblées à voter des résolutions. Ce nouvel article, complété par les articles 1er à 6 de la loi organique du 15 avril 2009 s’inscrit dans un cadre très précis en raison des réticences du système institutionnel de la Ve République à accorder au Parlement le droit de voter ce type d’acte.

En effet, ce système, longtemps limité au nom du parlementarisme rationalisé, était considéré comme l’illustration du dérèglement des troisième et quatrième Républiques.

Ainsi, avant la réforme de 2008, les Assemblées pouvaient choisir de voter des résolutions pour deux catégories d’actes :

– La première concerne les résolutions ayant pour objet « la formulation de mesures et décisions d’ordre interne ayant trait au fonctionnement et à la discipline des deux assemblées » et celles qui sont expressément prévues par les textes constitutionnels et organiques (Cons. const. 17, 18 et 24 juin 1959, Règlement de l’Assemblée nationale, 59-2 DC et Cons. const. 24 et 25 juin 1959, Règlement du Sénat, 59-3 DC). Ces résolutions ne peuvent en aucun cas tendre à orienter ou à contrôler l’action gouvernementale, la mise en cause de la responsabilité du gouvernement résultant uniquement des conditions énumérées par les articles 49 et 50 de la Constitution. Dans ce cadre, les Assemblées peuvent adopter des propositions de résolutions tendant soit à modifier leur règlement interne respectif, soit à la création d’une commission d’enquête soit à la suspension de la détention ou de poursuite d’un sénateur ou d’un député. Ces résolutions se définissent alors comme des mesures d’ordre intérieur contraignantes.

– La seconde catégorie est née des révisions constitutionnelles des 25 juin 1992, 25 janvier 1999 et 23 juillet 2008. Elle permet au Parlement d’adopter des résolutions européennes sur les projets ou propositions d’actes de l’Union européenne et sur tout document émanant de ces institutions en application de l’article 88-4. Ces résolutions ont pour objectif d’exprimer une position cantonnée aux actes et documents européens.

La nouvelle catégorie de résolutions issue de l’article 34-1 de la Constitution permet quant à elle d’exprimer des positions ou des vœux sur une question politique donnée, elle n’a pas d’effet juridique.

La proposition de résolution n’est votée que par une chambre (il n’existe pas de navette pour cette procédure), elle n’est pas envoyée en commission pour examen, le délai entre son dépôt par un président de groupe ou par un parlementaire (député ou sénateur) et son inscription à l’ordre du jour est au minimum de six jours francs. Celle-ci est néanmoins soumise à un double contrôle.

Ainsi, le gouvernent a la possibilité de déclarer la proposition de résolution irrecevable avant son inscription à l’ordre du jour si il estime que son adoption ou son rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou si elle contient des injonctions à son égard (art. 34-1, al. 2 Const.).

Par ailleurs, une proposition de résolution ne peut être inscrite à l’ordre du jour si elle porte sur le même objet qu’une proposition antérieure examinée au cours de la même session ordinaire (L. org. du 15 avr. 2009, art. 5, al. 2).

La proposition de résolution est ensuite examinée à l’occasion des séances dont l’ordre du jour est fixé par une Assemblée (Assemblée nationale ou Sénat). Le président de groupe qui envisage de demander l’inscription d’une proposition de résolution à l’ordre du jour, informe le président de cette Assemblée. Elle est alors examinée et votée en séance et ne peut faire l’objet d’aucun amendement.

Les membres de la mission d’information sur le voile intégral estiment que l’adoption d’une résolution visant à réaffirmer « la prééminence des valeurs républicaines sur la pratique communautariste et condamnant le port du voile comme contraire à ces valeurs » constituerait une procédure particulièrement adaptée. Elle serait alors la première résolution de l’article 34-1 de la Constitution adoptée sous la Ve République.

Références

■ Constitution de 1958

Article 34-1

« Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.

Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard. »

Article 49

« Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

L' Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.

Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.

Le Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale. »

Article 50

« Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement. »

Article 88-4

« Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets d'actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne.

Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.

Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes. »

■ Loi organique du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution - Chapitre Ier : dispositions relatives aux résolutions prises en vertu de l'article 34-1 de la Constitution

Article 1

« Le nombre de propositions de résolution déposées par un ou plusieurs membres d'une assemblée n'est pas limité.

Ces propositions de résolution peuvent également être déposées au nom d'un groupe par son président. »

Article 2

« Le président de chaque assemblée transmet sans délai toute proposition de résolution au Premier ministre. »

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 DC du 9 avril 2009.]

Article 3

« Lorsque le Gouvernement estime qu'une proposition de résolution est irrecevable en application du second alinéa de l'article 34-1 de la Constitution, il informe de sa décision le président de l'assemblée intéressée avant que l'inscription à l'ordre du jour de cette proposition de résolution ne soit décidée.

Aucune irrecevabilité ne peut être opposée après l'expiration de ce délai » [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 DC du 9 avril 2009].

Article 4

« Lorsque le président d'un groupe envisage de demander l'inscription d'une proposition de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée, il en informe le président de cette assemblée au plus tard quarante-huit heures avant que l'inscription à l'ordre du jour ne soit décidée. Le président de l'assemblée en informe sans délai le Premier ministre. »

Article 5

« Une proposition de résolution ne peut être inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée moins de six jours francs après son dépôt.

Une proposition de résolution ayant le même objet qu'une proposition de résolution antérieure ne peut être inscrite à l'ordre du jour de la même session ordinaire. »

Article 6

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 DC du 9 avril 2009.]

« Les propositions de résolution sont examinées et votées en séance. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun amendement. »

 

 

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