Actualité > Le cas du mois

Le cas du mois

Liberté, j’écris ton nom

[ 7 juillet 2020 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Liberté, j’écris ton nom

Contrevenant aux règles du confinement décrété en mars dernier, Désiré n’aura pu échapper bien longtemps à la justice. Alors qu’en raison du contexte sanitaire, son audience avait finalement été reportée, il va bientôt devoir se rendre au tribunal correctionnel pour répondre d’infractions répétées à l’interdiction de déplacement à l’époque en vigueur. C’est dans cette perspective que l’avocat chargé d’assurer sa défense l’a averti d’une « modalité pratique » concernant sa comparution : il sera placé, pour des raisons de sécurité, dans un box vitré. 

« Quoi !? », s’insurgea Désiré, « je vais être enfermé dans une cage tel un animal sauvage ou un dangereux criminel alors que je me suis simplement promené un peu trop longtemps près du canal Saint-Martin avec mes copains ! C’est une blague ! ». 

« Je suis bien d’accord avec vous », lui répondit l’avocat ; « cela fait des années que je milite avec plusieurs de mes confrères pour contester la généralisation de ce dispositif dans les salles d’audience, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu, notamment aux droits de la défense. Malheureusement, nous n’avons jamais été entendus. Pourtant, on a de sacrés arguments ! ». 

« Encore heureux, c’est tout de même le cœur de votre métier… », se moqua gentiment Désiré, pour masquer son désarroi face à l’idée, qui ne tarderait pas à se concrétiser, de se retrouver ainsi cloîtré sans que son avocat, pourtant censé l’assister, ne puisse manifestement s’y opposer. 

« Mais vous ne pouvez vraiment rien faire pour me faire échapper à cette mise en scène barbare ? », insista Désiré.

« Si. Pour être honnête avec vous, j’y ai déjà réfléchi. Je me suis dit que vous étiez peut-être pour moi l’occasion d’intenter enfin une action en justice contre l’État, que j’estime responsable, pour obtenir le retrait de ces installations barbares comme vous dites. Parce que contester, c’est bien, mais agir, c’est mieux. Le bâtonnier et le Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris sont d’accord pour m’accompagner dans ce combat ». 

« Ah, super ! », se réjouit Désiré à l’annonce d’un tel projet qui apaisait ses craintes en même temps qu’il ravissait son âme contestataire qui avait d’ailleurs nourri son désir de devenir un jour, lui aussi, avocat. « Mais vous êtes vraiment en mesure d’engager la responsabilité de l’État ? », s’interrogea Désiré. 

« Oui. Pour « fonctionnement défectueux de la justice », constitutif d’une « faute lourde ». La loi le prévoit », lui répondit l’avocat. 

« Waouh ! ça promet d’être une grosse affaire alors ! Les médias vont sûrement en parler !! On va peut-être même passer à la télé. Mon cousin Adhémar ne va pas en revenir ! ».

 « Tempérez vos ardeurs, cher client. D’abord rien ne dit que cette action va aboutir. On verra bien… Au pire, vous appellerez le Président de la République pour en parler directement avec lui, hein ? », lui suggéra en souriant l’avocat, attendri par la recherche d’audience toute adolescente de son client. 

« Pas la peine. A mon avis c’est lui qui m’appellera. La fin de son mandat approche, il a besoin de redorer son blason, notamment auprès des jeunes et on le sait, toute voie est bonne à prendre. De toute façon, j’ai pleinement confiance en vous. Je suis sûr que vous allez gagner. Et que je pourrai comparaître libre. », affirma Désiré. 

« Libre, libre, libre… Vous n’avez que ce mot-là à la bouche ! En même temps, c’est de votre âge. Cela dit, moi qui approche les soixante-dix ans, je continue de chérir la liberté avec la même ardeur que celle de mes vingt ans. C’est pour ça que je vous promets de tout faire pour vous éviter l’enfermement, que ce soit dans un box d’audience ou dans une cellule de prison ! », jura avec emphase l’avocat. 

Cette promesse vous semble-t-elle pouvoir être tenue ?

■ ■ ■

Sélection des faits : Sous l’influence de l’avocat de Désiré, le bâtonnier et le Conseil de l’ordre de Paris veulent intenter une action en justice contre l’État afin qu’il soit jugé responsable de la mise en place des dispositifs de box vitrés dans les salles d’audience des juridictions françaises et qu’il soit aussi mis un terme à cette situation, notamment dans le cadre de l’audience à laquelle Désiré sera bientôt convoqué.

Qualification des faits : Soutenant que l’installation de box vitrés dans les salles d’audience des juridictions françaises porte atteinte aux droits fondamentaux reconnus à tout prévenu, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris et le conseil de l’ordre de ce barreau prévoient d’assigner l’État en justice pour qu’il soit jugé responsable de la mise en place d’un tel dispositif. Les demandeurs sollicitent une injonction de retrait de telles installations.

Problème de droit : 

1.      L’action est-elle bien fondée, ie l’installation de box vitrés au sein des juridictions françaises est-elle attentatoire aux principes et droits fondamentaux reconnus aux justiciables, tels que la présomption d’innocence, le principe de dignité de la personne humaine et le respect des droits de la défense ?

2.      Le cas échéant, l’action est-elle recevable, ie le bâtonnier et le Conseil de l’ordre des avocats sont-ils titulaires du droit d’agir à ce titre en responsabilité contre l’État ? 

1.      Bien-fondé de l’action

L’article 318 du Code de procédure pénale pose le principe selon lequel l’accusé comparaît libre. Le législateur ayant fait le choix d’ériger la comparution libre en principe, toute autre forme de comparution doit nécessairement demeurer exceptionnelle. Pour assurer la sécurité et la sérénité des débats judiciaires, le législateur a d’ailleurs prévu plusieurs exceptions à la comparution libre, notamment aux articles 306321 ou encore 803 du Code de procédure pénale. Or aucune disposition de ce type ne concerne l’utilisation des box vitrés, pourtant constitutive d’une exception au principe posé par l’article 318 du Code de procédure pénale. De surcroît, l’entrave que constituent les parois vitrées à la communication entre l’avocat et le client, affectant ainsi les droits de la défense, a déjà conduit certaines juridictions certaines juridictions à ordonner qu’un accusé soit jugé hors du box vitré (v. Dalloz actualité, 20 déc. 2017, obs. J. Mucchielli).

C’est d’ailleurs en conformité avec ce principe de droit français que la Cour européenne des droits de l’homme, conférant également à la comparution libre valeur de principe, a jugé que l’utilisation des box vitrés devait être par exception réservée « aux audiences placées sous haute sécurité » (CEDH 4 oct. 2016, Yaroslav Belousov c/ Russie, nos 2653/13 et 60980/14, § 124). Sous cette réserve, la Cour avait alors affirmé que l’enfermement d’un prévenu dans une installation vitrée ou métallique constituait un traitement contraire à l’article 3 de la Convention européenne en raison de son caractère objectivement dégradant. 

Cependant, la Cour réserve une marge d’appréciation aux juridictions des États membres. Relative aux circonstances propres à chaque espèce, cette appréciation dépend « de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses conséquences physiques ou psychologiques, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. La question de savoir si le traitement avait pour but d’humilier ou de rabaisser la victime est un autre élément à prendre en compte, mais l’absence d’un tel but ne saurait toutefois exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3 » (CEDH, gr. ch., 17 juill. 2014, Vinarenko et Slyadnev c/ Russie, n° 32541/08 et 43441/08, § 114).

En outre, dans l’ordre interne, l’article 309 du Code de procédure pénale dispose que « le président a la police de l’audience et la direction des débats. Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les résultats ». Sur ce fondement, le président d’une juridiction pénale a été jugé garant de l’équilibre entre, d’une part, « la sécurité des différents participants au procès et, d’autre part, le respect des droits de la défense, les modalités pratiques de comparution de l’accusé devant la juridiction devant permettre à ce dernier, dans un espace digne et adapté, ou à l’extérieur de celui-ci, de participer de manière effective aux débats et de s’entretenir confidentiellement avec ses avocats » (Crim. 28 nov. 2018, n° 18-82.010).

En l’espèce, quoique ce dispositif doive en tout état de cause rester exceptionnel et que la faible gravité de l’infraction ne paraisse pas ici le justifier, la situation de Désiré ne semble pas s’opposer avec évidence à son installation lors de l’audience, du moins si l’on tient compte des critères d’appréciation proposés par les juges européens : la durée de l’audience devrait être brève, et Désiré ne présente pas d’éléments de vulnérabilité particuliers. 

Sous l’angle du bien-fondé de l’action, la réponse apportée ne peut être que nuancée. Sous l’angle de sa recevabilité, en revanche, elle doit être plus tranchée.

2.      Recevabilité/titularité de l’action

Sous cet angle, l’action projetée ne devrait certainement pas pouvoir prospérer. 

Selon l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, « l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ». Or le bénéfice de l’action en responsabilité pour faute lourde contre l’État est réservé aux usagers de la justice, qualité que ne peuvent revêtir le Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et son bâtonnier, au sens de cette disposition. En effet, dans une décision récente, la première chambre civile a rappelé que « l’action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice prévue à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire n’est ouverte qu’aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service, et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués ». Et celle-ci d’opposer au bâtonnier et au Conseil de l’ordre des avocats qui l’avaient saisie aux fins d’engager la responsabilité de l’État pour la mise en place généralisée de box vitrés en raison de l’atteinte ainsi portée à la présomption d’innocence, à la dignité de la personne humaine et affectait les droits de la défense, qu’ils « ne formulaient pas de critiques à l’occasion d’une ou plusieurs affaires déterminées dans lesquelles un avocat de ce barreau serait intervenu » (Civ. 1re, 13 mai 2020, n° 19-17.970). En conséquence, selon la Cour de cassation, les juges du fond n’avaient pu qu’en déduire qu’ils n’avaient pas agi en qualité d’usagers du service public de la justice, de sorte que leurs demandes étaient irrecevables sur le fondement de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire. Cette décision était d’autant plus logique que l’appréciation d’un fonctionnement défectueux de la justice ne peut se faire qu’in concreto et au cas par cas, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Indépendamment de l’appréciation qui pourra être faite son bien-fondé, la même irrecevabilité de l’action promet malheureusement, en l’espèce, d’être opposée aux demandeurs.

Sur la méthodologie du cas pratique : V. vidéo Dalloz

 

 

Autres Cas du mois


  • Rédaction

    Directeur de la publication-Président : Ketty de Falco

    Directrice des éditions : 
    Caroline Sordet
    N° CPPAP : 0122 W 91226

    Rédacteur en chef :
    Maëlle Harscouët de Keravel

    Rédacteur en chef adjoint :
    Elisabeth Autier

    Chefs de rubriques :

    Le Billet : 
    Elisabeth Autier

    Droit privé : 
    Sabrina Lavric, Maëlle Harscouët de Keravel, Merryl Hervieu, Caroline Lacroix, Chantal Mathieu

    Droit public :
    Christelle de Gaudemont

    Focus sur ... : 
    Marina Brillié-Champaux

    Le Saviez-vous  :
    Sylvia Fernandes

    Illustrations : utilisation de la banque d'images Getty images.

    Nous écrire :
    actu-etudiant@dalloz.fr