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Le cas du mois

Droit pénal général
#BalanceTonBoss
Adhémar et Désiré ont récemment renoué avec une ancienne amie, Stéphanie. Celle-ci est employée depuis deux ans en qualité de consultante junior au sein de la société BONCONSEIL, un petit cabinet de conseil spécialisé dans l’accompagnement stratégique des PME. La structure compte dix salariés, de sorte que son supérieur hiérarchique direct est également son employeur, Alexandre DUPONT.
Depuis plusieurs semaines, Stéphanie constate un changement dans l’attitude d’Alexandre à son égard. Celui-ci commente ses publications sur les réseaux sociaux personnels, notamment ses stories Instagram. Il a ainsi réagi à l’un de ses selfies par plusieurs émojis « cœur dans les yeux », ce qui met Stéphanie mal à l’aise, celle-ci souhaitant maintenir une relation purement professionnelle.
Dans ce cabinet, les quelques consultants sont régulièrement mis en concurrence pour se voir confier les dossiers les plus importants. Dans ce contexte, Stéphanie s’investit particulièrement dans la préparation d’un dossier stratégique pour un client important. Elle chiffre les dépenses envisagées, les perspectives de bénéfices ainsi que les axes de développement possibles. Lorsqu’elle présente son travail devant Alexandre, elle se montre particulièrement impliquée. À l’issue de sa présentation, alors qu’elle attend un retour sur la qualité de son analyse, celui-ci lui déclare : « C’est pour moi que tu t’es faite belle comme ça ? ». Déstabilisée, Stéphanie préfère ne pas répondre et tente de prendre sur elle. Son collègue Paul, arrivé récemment dans le cabinet, intervient à son tour. Sa prestation demeure essentiellement déclarative et repose davantage sur son assurance que sur un véritable travail préparatoire. Pourtant, à l’issue de sa présentation, Alexandre se lève, lui serre la main et lui annonce qu’il lui confie le dossier, saluant son enthousiasme et sa posture. Très surprise par cette décision, Stéphanie demande à Alexandre ce qui, dans son travail, aurait pu être amélioré. Celui-ci lui propose d’en discuter le lendemain lors du déjeuner, dans un restaurant situé à proximité du cabinet.
Le jour suivant, en arrivant au travail, Stéphanie apprend que Paul a obtenu une promotion et qu’un after-work est organisé le soir même pour marquer cette réussite.
Stéphanie et Alexandre se retrouvent pour le déjeuner comme convenu. Au cours du repas, il lui explique qu’il n’avait « pas besoin de l’atout charme féminin pour ce dossier » et ajoute qu’il recherchait plutôt « une posture plus masculine, plus rassurante, plus crédible ». Une nouvelle fois, Stéphanie décide de ne pas répondre et tente de prendre sur elle.
Le soir, à l’occasion de l'afterwork organisé par Alexandre, ce dernier s’approche de Stéphanie et lui lance, devant plusieurs collègues : « Tu as tes règles ou quoi ? », alléguant qu’elle a l’air fatiguée. Profondément choquée par cette remarque, elle sort de l’établissement en courant et s’effondre en larmes une fois arrivée à sa voiture.
Le lendemain, elle se trouve dans l’impossibilité de sortir de son lit pour se rendre au travail. Son médecin traitant lui prescrit alors un arrêt de travail de deux semaines pour un syndrome anxio-dépressif déclenché par ces événements.
Stéphanie envisage d’engager des poursuites pénales à l’encontre d’Alexandre et de la société BONCONSEIL. Que lui conseilleriez-vous ?
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Lors de la présentation de Stéphanie afin de se voir confier un dossier important, Alexandre déclare : « C’est pour moi que tu t’es faite belle comme ça ? », avant d’attribuer le dossier à Paul, collègue moins préparé, au motif qu’il n’avait « pas besoin de l’atout charme féminin » et préférait « une posture plus masculine ». Le lendemain, Stéphanie apprend la promotion de Paul, qui dispose pourtant d’une ancienneté et de performances inférieures. Lors d’un afterwork organisé le soir même, Alexandre l’interpelle publiquement : « Tu as tes règles ou quoi ? ». Profondément choquée, Stéphanie quitte les lieux et se trouve dans l’impossibilité de reprendre le travail, son médecin lui prescrivant un arrêt de deux semaines pour syndrome anxio-dépressif.
Ces faits soulèvent la question de la responsabilité pénale d’Alexandre et de la société BONCONSEIL s’agissant des agissements subis par Stéphanie.
Il conviendra d’examiner successivement la responsabilité pénale de l’employeur personne physique (I), puis celle de la personne morale (II).
I. La responsabilité pénale de l’employeur personne physique
Les faits permettent d’envisager trois séries de qualifications pénales correspondant à des infractions intentionnelles (§1), non-intentionnelles (§2) et des infractions aux règles de santé et de sécurité au travail (§3), conduisant à examiner la situation de cumul (§4).
§1. Les infractions intentionnelles : harcèlement sexuel et discrimination
A. Le harcèlement sexuel
L’article 222-33-2 du Code pénal incrimine le harcèlement moral. En l’espèce, un conflit apparent pourrait exister avec le harcèlement sexuel. En application du principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale, il convient d'écarter cette qualification au profit de la qualification de harcèlement sexuel.
L’article 222-33 du Code pénal prévoit que « Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». Les faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis notamment par une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
En l’espèce, Alexandre a proféré différents propos que Stéphanie ne souhaitait pas recevoir et qu’elle s’efforçait d’ignorer. Dès lors, ces propos lui ont été imposés. De plus, certains de ces propos présentent potentiellement une connotation sexuelle et plusieurs d’entre eux ont, sans aucun doute, une connotation sexiste. En effet, lorsque Alexandre affirme qu’il n’a « pas besoin de l’atout charme féminin pour ce dossier » et ajoute qu’il avait besoin d’« une posture plus rassurante, plus masculine, plus crédible », son propos renvoie au sexe de Stéphanie. Il sous-entend qu’en tant que femme, elle ne serait ni crédible ni rassurante, et que son seul atout serait sa beauté. Dès lors, il véhicule un stéréotype lié au sexe, offensant et humiliant. Il en va de même lorsqu’il lui lance : « Tu as tes règles ou quoi ? », en alléguant qu’elle a l’air fatiguée.
En définitive, Alexandre a imposé de manière répétée des propos à connotation sexiste qui portent atteinte à la dignité de Stéphanie et créent à son encontre une situation offensante. Dès lors, l’élément matériel de l’infraction est constitué.
S’agissant de l’élément moral, Alexandre avait bien la volonté d’imposer de manière répétée ces propos à connotation sexiste, puisque, même en l’absence de réponse de Stéphanie, qui montrait clairement qu’elle ne souhaitait pas recevoir de tels propos, il a persisté.
Par conséquent, les conditions du harcèlement sexuel sont remplies. De plus, il convient de noter qu’Alexandre exerce une autorité de droit sur Stéphanie, ce qui constitue pour rappel une circonstance aggravante. Dès lors, il encourt trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
B. La discrimination
Les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal incriminent les différences de traitement fondées sur des critères prohibés listés limitativement, parmi lesquels le sexe, et ne sanctionnent que des comportements eux-mêmes énumérés de façon exhaustive, tels que le refus d’embauche, la sanction ou le licenciement. En l’espèce, si Stéphanie a fait l’objet de mesures fondées sur son sexe, celles-ci ne correspondent à aucun des comportements visés par l’article 225-2, de sorte que la qualification pénale de discrimination apparaît inapplicable. En revanche, l’article L. 1142-1 du Code du travail, dont la liste n’est pas exhaustive, prohibe plus largement le fait de prendre en considération le sexe d’une personne pour toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation. Les agissements subis par Stéphanie peuvent ainsi relever de cette disposition, dont la violation est sanctionnée par l’article L. 1146-1 d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende
En l’espèce, deux décisions défavorables se sont succédées. D’une part, la décision d’attribuer le dossier à Paul plutôt qu’à Stéphanie. D’autre part, la décision de promouvoir Paul alors même qu’il a moins d’ancienneté.
S’agissant de la première décision, Alexandre la justifie en alléguant qu’il n’avait pas besoin de « l'atout charme féminin » mais d’une posture « plus masculine ». Dès lors, il apparaît que cette décision a été prise en considération du sexe. La liste de l’article L1142-1 du Code du travail n’étant pas exhaustive, on peut considérer que cette décision rentre dans le champ de l’article. D’autant plus que la gestion d’un tel dossier implique probablement un complément de rémunération expressément visé par le texte.
S’agissant de la seconde décision, la promotion de Paul apparaît dépourvue de justification objective, celui-ci disposant d’une ancienneté et de performances inférieures à celles de Stéphanie. En l’absence de tout autre motif apparent, et eu égard à la proximité chronologique avec la première décision, cette situation s’analyse en un refus de promotion fondé sur le sexe, au sens du même article.
Par conséquent, la discrimination paraît être caractérisée à deux reprises bien que cela relève d’une interprétation du texte. Alexandre encourt ainsi une peine d’emprisonnement d'un an et une amende de 3 750 Euros.
§2. Les infractions non intentionnelles : les violences involontaires
Le Code pénal sanctionne les violences involontaires selon la durée de l'ITT et la gravité de la faute. L'article 222-19 réprime celles ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois, l'article 222-20 celles ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à trois mois en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité, et l'article R. 625-2 celles ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à trois mois résultant d'une faute simple.
En l'espèce, l'arrêt de travail prescrit à Stéphanie par son médecin traitant traduit une ITT inférieure ou égale à trois mois. Il convient donc de rechercher si la qualification délictuelle de l'article 222-20 du Code pénal peut être retenue et à défaut celle de l’article R. 625-2 du même code
L’article 222-20 du Code pénal sanctionne le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
S’agissant de l'existence d'une obligation particulière, la jurisprudence exige que l'obligation soit précise, spécifique et déterminée, par opposition à une obligation générale de prudence. L'article L. 1153-5 du Code du travail impose à l'employeur de « prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel ». Ce texte vise un risque spécifique, le harcèlement sexuel, et impose un comportement déterminé à l'employeur. Il constitue donc bien une obligation particulière de prudence ou de sécurité. S’agissant du caractère manifestement délibéré de la violation, la jurisprudence exige la démonstration de la conscience par l'auteur de l'obligation qu'il a transgressée et de la volonté de ne pas la respecter. Cette violation peut résulter d'une action positive comme d'une simple omission.
En l'espèce, Alexandre, en sa qualité d'employeur, ne peut ignorer l'existence de l’obligation posée par l’article L. 1153-5 du Code du travail, qui pèse personnellement sur lui. Or, non seulement il s'est abstenu de prévenir les agissements de harcèlement, mais il en est lui-même devenu l'auteur direct. La répétition des actes commis par Alexandre traduit une persistance dans l'attitude fautive, incompatible avec l'ignorance des obligations légales.
S’agissant du dommage, il est constitué par le syndrome anxio-dépressif médicalement constaté ayant donné lieu à un arrêt de travail dont la durée n'excède pas trois mois. La condition tenant au dommage est donc satisfaite, et la durée supposée de l'ITT fonde précisément l'application de l'article 222-20 plutôt que l'article 222-19.
Enfin, s’agissant du lien de causalité, lorsque l’auteur est directement responsable du dommage, le lien de causalité est satisfait dès lors qu'il existe un rapport de cause à effet entre la faute et la pathologie peu importe qu’il soit certain.
En l'espèce, Alexandre est l'auteur direct du dommage subi par Stéphanie. De plus, le syndrome anxio-dépressif n'est que l'écho des violences psychologiques dont la salariée a fait l'objet de la part de son employeur. Plus précisément, c'est la remarque humiliante tenue lors de l'afterwork qui a déclenché l'effondrement.
L'ensemble des conditions de l'article 222-20 du Code pénal étant réunies, la qualification délictuelle peut être retenue à l'encontre d’Alexandre. Dès lors, il encourt un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
§3. Les infractions aux règles de santé et de sécurité au travail
L'article L. 4741-1 du Code du travail sanctionne le manquement par l'employeur aux obligations qui lui incombent relatives à la santé et à la sécurité au travail, parmi lesquelles figurent la prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, ainsi que les dispositions relatives à l’égalité homme femme. La peine d'amende prévue par ce texte est de 10 000 €, elle est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs de l'entreprise concernés indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'article
En l'espèce, Alexandre, en sa qualité d'employeur, s'est rendu personnellement auteur d'agissements de harcèlement sexuel et de discrimination à l'égard de Stéphanie, manquant ainsi aux obligations de prévention qui lui incombaient en vertu de ces textes. Il apparaît qu’une seule personne est concernée par ces manquements.
Par conséquent, le délit de l'article L. 4741-1 du Code du travail est caractérisé et Alexandre s'expose à l'amende de 10 000 € prévue par ce texte.
§4. Sur le cumul des infractions à l’égard de la personne physique
L'article 132-2 du Code pénal dispose qu'il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction. Le concours est dit réel lorsque plusieurs actions matériellement distinctes donnent lieu à plusieurs qualifications.
Les incriminations de harcèlement sexuel, de discrimination, de violences involontaires et les infractions aux règles de santé et de sécurité ne protègent pas les mêmes valeurs sociales. Leur cumul s'impose donc sans difficulté. Même dans l'hypothèse où ces valeurs auraient été identiques, le cumul aurait pu être maintenu, la jurisprudence admettant que les qualifications ne constituent ni un élément constitutif ni une circonstance aggravante l'une de l'autre, ce qui conforte notre raisonnement (Crim. 23 janv. 2024, n° 23-81.091).
En l'espèce, Alexandre fera l’objet de quatre déclarations de culpabilité différentes. En application de l’article 132-3 du Code pénal, il encourt une seule peine d’emprisonnement et une seule peine d’amende dans la limite du maximum légal le plus élevé encouru soit trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
II. La responsabilité pénale de la personne morale
L’article 121-2 du code pénal dispose que pour engager la responsabilité pénale de la personne morale (RPPM) il faut qu’elle soit dotée de la personnalité juridique donc d’un organe privé. Toutes les infractions peuvent lui être imputées sauf si le législateur l’a expressément écarté. La RPPM exige que certaines conditions soient réunies (§1). Elle expose à des peines, outre qu’elle peut conduire à un cumul de responsabilités (§2).
§1. Les conditions d'engagement de la responsabilité pénale de la personne morale
Deux conditions cumulatives doivent être réunies pour engager la responsabilité pénale d'une personne morale : l'infraction doit avoir été commise par un organe ou un représentant de la personne morale (A), et elle doit avoir été commise pour le compte de celle-ci (B).
A. Sur la qualité d'organe ou de représentant
La notion d'organe ou de représentant recouvre toute personne titulaire d'un pouvoir de décision et d'engagement de la personne morale, qu'il s'agisse d'un dirigeant de droit ou d'un dirigeant de fait.
En l'espèce, Alexandre cumule la qualité d'employeur et de supérieur hiérarchique direct de Stéphanie au sein de la société BONCONSEIL. Il s'agit donc manifestement d'un organe ou d'un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du Code pénal.
La condition tenant à la qualité de l'auteur des infractions est donc satisfaite.
B. Sur la commission de l’infraction « pour le compte » de la personne morale
L'infraction est réputée commise pour le compte de la personne morale lorsqu'elle est commise dans le cadre de l'activité de celle-ci, dans l'exercice de ses missions ou dans son intérêt, même indirect. La limite réside dans l'hypothèse où l'organe ou le représentant a agi exclusivement dans son intérêt personnel ou dans celui d'un tiers, à l'écart de l'activité de la personne morale.
Sur le harcèlement sexuel : les agissements d’Alexandre, bien qu'ils relèvent à première vue d'un intérêt personnel, ont été commis dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de direction, à l'occasion d'actes managériaux. La jurisprudence admet de retenir la responsabilité de la personne morale dans ce type de configuration, dès lors que les agissements se déroulent dans le cadre de l'organisation du travail et bénéficient implicitement à l'organisation hiérarchique de l'entreprise.
Sur la discrimination : l'attribution discriminatoire du dossier stratégique à Paul, fondée sur des considérations de sexe, a été décidée dans le cadre de l'activité opérationnelle du cabinet. Cette décision est manifestement intervenue dans le cadre de l'exploitation de la personne morale et pour son compte.
Sur les violences involontaires : la qualification de violences involontaires repose sur un manquement à l'obligation de sécurité incombant à l'employeur en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, ainsi que de l'article L. 1153-5 du Code du travail relatif à la prévention du harcèlement. Cette obligation pèse directement sur la personne morale en tant qu'employeur. Le manquement à cette obligation a manifestement été commis dans le cadre de l'activité de la société et pour son compte.
La condition de la commission pour le compte de la personne morale est donc satisfaite pour les trois qualifications retenues.
En conséquence, la responsabilité pénale de la société BONCONSEIL peut être engagée pour chacune des infractions précédemment qualifiées.
§2. Le cumul des responsabilités et les peines encourues
A. Sur le principe du cumul
Le principe posé par l'article 121-2 alinéa 3 du Code pénal est le cumul des responsabilités pénales de la personne physique et de la personne morale : la responsabilité de la personne morale n'exclut pas celle de la personne physique auteur ou complice des mêmes faits. Le ministère public dispose alors d'un pouvoir d'appréciation pour décider de poursuivre l'une, l'autre, ou les deux, à charge pour lui de préciser le rôle de chacun dans la commission de l'infraction.
En l'espèce, le cumul des responsabilités est particulièrement opportun : Alexandre, en sa qualité de personne physique, est l'auteur direct des agissements de harcèlement sexuel, de la décision discriminatoire et de la faute à l'origine du syndrome anxio-dépressif. La société BONCONSEIL, en tant que personne morale, peut être poursuivie pour les mêmes faits dès lors qu'ils ont été commis par son représentant légal et pour son compte.
Par exception, l'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal opère une distinction, en matière d'infractions non intentionnelles, entre l'auteur direct et l'auteur indirect du dommage. Pour les personnes physiques auteurs indirects, une faute qualifiée (manquement délibéré à une obligation particulière de sécurité ou faute caractérisée) est exigée. En revanche, cette distinction ne s'applique pas aux personnes morales : pour celles-ci, une faute simple suffit à engager leur responsabilité pénale, même en présence d'une causalité indirecte.
En l'espèce, cette règle facilite considérablement l'engagement de la responsabilité de la société BONCONSEIL au titre des violences involontaires : même si l'on retenait que la société est auteur indirect du dommage (le harcèlement étant principalement imputé à la personne physique d’Alexandre), une simple faute d'imprudence ou de négligence dans la prévention des agissements suffirait. Or, l'obligation de prévention du harcèlement résultant des articles L. 1152-4 et L. 1153-5 du Code du travail, manifestement non respectée au sein du cabinet, caractérise sans difficulté cette faute simple.
B. Sur les peines encourues
L'article 131-38 du Code pénal fixe le taux maximum de l'amende applicable à la personne morale au quintuple de celui prévu pour la personne physique. La règle de non-cumul des peines de même nature de l'article 132-3 du Code pénal, transposée à la personne morale, s'applique également.
Le harcèlement sexuel aggravé prévu à l'article 222-33 du Code pénal prévoit une peine d'amende de 45 000 € soit 225 000 € une fois portée au quintuple. La discrimination prévue à l'article L.1146-1 du Code du travail, expose la société à une amende de 3 750 € portée à 18 750 € en se fondant sur la responsabilité pénale de la personne morale de droit commun. Les violences involontaires prévues à l'article 222-20 du Code pénal, dont les peines sont étendues à la personne morale par l'article 222-21 du Code pénal, exposent la société à une amende de 15 000 € portée à 75 000 €. Les infractions aux règles de santé et de sécurité prévues à l'article L. 4741-1 du Code du travail exposent la société à une amende de 10 000 € portée à 50 000 €.
En l'espèce, outre les peines complémentaires prévues par les textes d'incrimination, la personne morale s'expose à une peine d'amende dans la limite du maximum le plus élevé soit 225 000 €.
Sur la méthodologie du cas pratique : V. vidéo Dalloz
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