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Le cas du mois

Droit de la responsabilité civile
Manque de profondeur
Désiré et Adhémar n’aiment pas l’été. Longtemps, ils se sont interrogés sur les raisons de leur désaffection pour cette saison pourtant synonyme de soleil et de grandes vacances. Ils en ont récemment découvert la triste raison.
Il y a plusieurs années, Sidonie et Ferdinand, un couple d’amis parisiens des parents de Désiré, ont déménagé à Marseille. Ils y ont acquis une grande maison dans laquelle ils aiment recevoir leurs amis, généralement ravis de quitter la grisaille parisienne. À plusieurs reprises, ils ont eu la gentillesse d’y convier Désiré et Adhémar, qui n’ont pas les moyens de partir en vacances. Sans trop savoir pourquoi, les garçons déclinaient systématiquement l’invitation. Ne comprenant pas davantage les raisons de leur dérobade, qui était sur le point de vexer leurs amis, les parents de Désiré ont encore récemment insisté pour que les garçons se rendent à Marseille. Leur ténacité a fini par payer. Les garçons y ont passé le week-end de l’Ascension. Le soleil de plomb qui régnait sur la ville a naturellement conduit Sidonie et Ferdinand à proposer aux cousins de se rendre dans les fameuses calanques de Marseille pour profiter de la mer. Pourtant alléchante, cette proposition saisit d’angoisse leurs hôtes, qui ont au départ prétexté ne pas supporter la chaleur pour rester au frais dans la maison. Face à l’insistance du couple, les garçons finirent par céder et consentirent à les accompagner à la mer. Dès leur arrivée sur les lieux, Sidonie et Ferdinand se jetèrent à l’eau et incitèrent aussitôt les garçons à plonger pour les rejoindre. Tétanisés, ces derniers sont restés statiquement sur leurs serviettes, sans pouvoir en bouger. C’est à ce moment précis que les mauvais souvenirs qu’ils avaient tenté d’enfouir sont réapparus.
C’était durant l’été 2018. Désiré et Adhémar étaient partis dans une colonie de vacances, organisée par un organisme de séjours pour enfants et adolescents que les parents des garçons avaient l’habitude de solliciter. Le séjour était prévu en Occitanie, une région où la chaleur se révèle particulièrement redoutable lorsque le temps est ensoleillé, ce qui est presque systématiquement le cas en période estivale. À leur arrivée, les garçons ont très vite sympathisé avec les autres jeunes vacanciers, ainsi qu’avec l’équipe d’animateurs, à peine plus âgés qu’eux, dix-huit ou vingt ans tout au plus. Ils se rappellent que, par immaturité, ces derniers encadraient finalement assez peu leurs activités mais, jusqu’à ce que le drame se produise, personne ne se plaignait de leur manque d’autorité, bien au contraire : tous les jeunes voyaient leurs moniteurs presque comme des copains, à la surveillance desquels il était facile d’échapper. Avec le recul, les cousins analysent autrement leur désinvolture. C’est qu’elle fut fatale à l’un des leurs, Léon, le plus déluré de la bande. Le plus sportif aussi : à quinze ans, il maîtrisait déjà tous les sports nautiques pratiqués au sein de la colonie : surf, plongée, bateau, planche à voile, ski. Léon leur avait même dit à l’époque que lorsqu’il serait en âge de travailler, il ouvrirait un centre nautique pour faire de sa passion pour la mer son métier. Ignorant tout de la pratique nautique, les garçons étaient vivement impressionnés par la maîtrise et le niveau sportif déjà atteint, au même âge qu’eux, par leur nouvel ami. Ce n’est pourtant pas à l’occasion d’une prouesse sportive mais d’un simple plongeon que le drame est advenu. Alors que toute la colonie s’était réfugiée sur une crique pour se protéger d’une météo caniculaire, Léon, qui avait encore une fois échappé à la surveillance des animateurs, s’est soudainement jeté dans l’eau pour se rafraîchir. Or celle-ci s’est avérée de si faible profondeur que la violence de l’impact lui causa d’innombrables fractures, au point que Léon ne put se redresser pour sortir de l’eau. Après que l’équipe d’animateurs l’eut repêché, elle ne manqua pas de lui administrer un sacré sermon : « Mais qu’est-ce qui t’a pris de plonger d’un coup, tout seul et sans nous prévenir ? Vu la chaleur d’aujourd’hui, tu risquais l’hydrocution ! Tu as encore voulu faire le malin, on commence à te connaître… Mais retiens bien une chose : on ne plonge jamais de cette façon, sans précaution ni préparation, c’est beaucoup trop dangereux. Tous les ans, il y a des accidents à cause de gamins comme toi, dont la témérité vire à l’inconscience ! ». La remontrance était sans doute justifiée, mais quelque peu tardive, ce qui ne tarda pas à leur être opposé par l’intéressé lui-même : « Je ne voulais pas faire le malin et n’avais aucunement conscience du danger. J’avais tout simplement envie de me rafraîchir, et je n’ai pas réfléchi plus que ça avant de sauter. C’était à vous de nous prévenir si vous saviez que c’était dangereux de plonger ici. C’est vrai que je n’écoute pas souvent vos consignes, mais en l’occurrence, vous ne m’en avez donné aucune alors ne venez pas me dire cette fois que, comme d’habitude, tout est de ma faute », s’était défendu Léon avec un aplomb surprenant pour un accidenté.
À la suite de l’accident, Léon passa plusieurs semaines à l’hôpital. Malgré la succession d’opérations, il n’a pu échapper aux lourdes séquelles de ce plongeon improvisé, dont il est ressorti tétraplégique. Pour obtenir réparation de son préjudice, Léon, désormais majeur, a l’intention de faire assigner en justice l’entreprise organisatrice de la colonie de vacances. Eux-mêmes traumatisés par ce dramatique accident, Désiré et Adhémar, dont les récentes réminiscences les ont conduits à reprendre contact avec Léon, l’encouragent dans sa démarche. Ils jugent la société organisatrice entièrement responsable de ce qui lui est arrivé, le pauvre Léon n’ayant finalement commis qu’une simple erreur de jeunesse, dont on ne peut raisonnablement lui tenir rigueur.
L’action de Léon en réparation de son préjudice est-elle susceptible d’aboutir ?
■ Sélection des faits : En 2018, lors d’une colonie de vacances, un adolescent de quinze ans, non informé des risques liés à l’activité de baignage pratiquée, plonge brusquement dans une eau de faible profondeur et se blesse. Il en gardera de graves séquelles. Atteint de tétraplégie, il entend être indemnisé de son préjudice par l’organisateur, à qui il reproche de ne pas lui avoir délivré, avant l’accident, les consignes de sécurité qui lui auraient permis de l’éviter, l’équipe de moniteurs ayant certes autorisé les jeunes à se baigner mais sans les avertir des dangers du plongeon.
■ Qualification des faits : En 2018, la victime mineure d’un accident de baignade demande réparation de son dommage corporel à l’organisateur professionnel d’une colonie de vacances, ayant failli à son obligation d’informer et de mettre en garde la victime des risques d’atteinte à sa sécurité, présentés par l’activité dommageable pratiquée.
■ Problème de droit : La faute d’imprudence de la victime d’un dommage corporel peut-elle réduire son droit à indemnisation ?
■ Majeure – Lorsque les conditions de la responsabilité civile d’une personne sont réunies, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé par le fait qui lui est imputable, à moins qu’elle ne puisse invoquer une cause d’exonération ayant pour effet de la décharger en tout ou partie de cette obligation. En droit commun de la responsabilité, la cause d’exonération la plus fréquente est la faute de la victime ayant contribué à la survenance de son dommage. Lorsque cette faute est prouvée, elle vient réduire le droit à réparation de la victime à la mesure de son rôle causal. Le plus souvent, la faute commise conduit à une exonération partielle du responsable, mais elle peut même justifier son exonération totale lorsque cette faute présente les caractères de la force majeure. Ainsi, le principe est désormais constant que, à moins qu’elle ne présente les caractères de la force majeure, la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage constitue une cause d’exonération partielle de responsabilité.
Générale, cette règle trouve en principe à s’appliquer à tout régime de responsabilité et à tout type de dommage. Partant, à condition de la prouver et d’établir son rôle causal dans la survenance du dommage, la faute civile d’imprudence de la victime d’un dommage corporel doit pouvoir lui être opposée aux fins de réduire son indemnisation.
Sauf à tenir compte de la singularité du dommage corporel, qui justifierait de le soumettre à un régime de réparation dérogatoire favorable à la victime. Cependant, en droit commun, le caractère spécifique de ce préjudice se limite pour l’essentiel au droit de la prescription, l’article 2226 du Code civil faisant échapper l’action née d’un dommage corporel à la prescription quinquennale de droit commun et au délai butoir de l’article 2232. Sous la réserve d’un allongement du délai de prescription, le dommage corporel resterait donc soumis aux règles générales du droit commun de la responsabilité. Pour cette raison, il n’échappait pas, jusqu’à présent, aux causes classiques d’exonération : la faute de la victime d’un dommage corporel était susceptible de réduire l’étendue de son indemnisation.
Un arrêt d’assemblée plénière rendue le 29 mai 2026 est cependant venu atténuer sensiblement l’effet exonératoire de la faute de la victime d’un dommage corporel (Ass. plén., 29 mai 2026, n° 23-20.005). La Cour de cassation a ainsi refusé, à certaines conditions, de faire produire à la faute de la victime son effet exonératoire traditionnel. Dans le cadre d’activités sportives ou de loisir, qui font peser sur les professionnels en charge de telles activités une obligation d’information et de mise en garde quant aux risques d’atteinte à la sécurité des participants, la Cour a pour la première fois mis en relation la faute du professionnel avec celle de la victime pour juger que, lorsqu’un organisateur a manqué à une telle obligation, il ne peut, en cas de dommage corporel subi par l’un des participants, obtenir un partage de responsabilité en invoquant la faute d’imprudence de celui-ci qui, par la faute du professionnel, se trouve privée d’effet exonératoire. Autrement dit, la faute du professionnel, tenant à l'absence d'information et de mise en garde, est à l’origine d’une rupture du lien de causalité entre la faute de la victime et son dommage corporel. Inédite, l’approche causaliste adoptée dans cet arrêt de principe revient à considérer que le manquement du professionnel à son obligation d’information et de mise en garde empêche la caractérisation d’un lien de causalité entre la faute d’imprudence de la victime et le dommage qu’elle a subi. L’effet exonératoire de la faute de la victime n’est certes pas remis en cause en soi, même en cas de dommage corporel, mais il se trouvera en pratique neutralisé par le manquement du professionnel, constaté en amont, au devoir d’information lui incombant quant aux risques d’atteinte à la sécurité d’autrui. En d’autres termes, le manquement de l’organisateur d’une activité sportive ou de loisir à son obligation d’obligation et de mise en garde prive d’effet exonératoire la faute d’imprudence de la victime, quelle que soit sa gravité.
En conséquence de cette décision, il ne doit pas être tenu compte du degré de gravité de la faute de la victime pour décider d’un éventuel partage de responsabilité. Seul le rôle causal de la faute de la victime se révèle déterminant.
En définitive, il y a donc lieu de considérer désormais que l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir étant tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l’activité et adaptées au public concerné, en l’absence de telles consignes, il ne peut, en cas de dommage corporel subi par l’un des participants, obtenir un partage de responsabilité en invoquant une faute d’imprudence de la victime, fût-elle grave ou lourde. On recensera les conditions posées à cette règle nouvelle pour refuser le partage de responsabilité : la qualité de professionnel de l’organisateur ; la mise à la charge de ce dernier d’une obligation d’information ou de mise en garde (et/ou probablement d’une obligation de sécurité) ; l’inexécution totale (et non partielle) de l’obligation.
On rappellera enfin l’exception prévue par la loi concernant la prescription de l’action en réparation d’un dommage corporel : le délai quinquennal normalement applicable (C. civ., art. 2224) est, en cas de préjudice corporel, porté à 10 ans à courir du jour de la consolidation du dommage (C. civ., art. 2226 ; v. réc. Ch. mixte, 29 mai 2026, n° 24-17.384 ).
■ Mineure – L’organisateur de la colonie de vacances, qui a la qualité de professionnel, a certainement manqué à son obligation d’information et de mise en garde quant aux risques d’atteinte à la sécurité des jeunes participants : si les enfants étaient certainement autorisés à se baigner, la pratique du plongeon n’avait pas, semble-t-il, été abordée, ni ses dangers évoqués alors que les moniteurs en connaissaient le caractère accidentogène. Aucune consigne de sécurité n’ayant été donnée malgré les risques encourus, le manquement du professionnel à ses obligations est établi. Or si les animateurs avaient averti les jeunes d’une profondeur insuffisante pour plonger, Léon n’aurait pas plongé. Cependant, la faute d’imprudence de Léon a également contribué à la réalisation de son préjudice : s’il n’avait pas plongé, il ne se serait pas blessé. Caractérisée, sa faute d’imprudence est toutefois en l’espèce sans effet exonératoire de la responsabilité de l’organisateur, en raison du manquement de ce dernier à ses propres obligations d’information et de mise en garde. En conformité avec l’autorité de la récente jurisprudence de la Cour, il convient donc de considérer que le manquement de l’organisateur de la colonie à ses obligations empêche de retenir un quelconque rapport causal entre la faute d’imprudence commise par Léon et la survenance de son dommage corporel. La faute du professionnel absorbe en quelque sorte la faute de Léon. Sa faute, fût-elle jugée grave, ne pourra en toutes hypothèses lui être opposée pour limiter son droit à réparation.
En outre, l’accident datant de 2018, il est encore dans le délai pour agir.
■ Conclusion : En l’absence de prescription de l’action et de partage possible des responsabilités, la demande de réparation de Léon est tant recevable que fondée. Il devrait donc obtenir la réparation intégrale de son dommage corporel.
Sur la méthodologie du cas pratique : V. vidéo Dalloz
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