Actualité > Le cas du mois

Le cas du mois

Gare à la balle

[ 6 janvier 2026 ] Imprimer

Droit de la responsabilité civile

Gare à la balle

Adhémar se l’était pourtant juré. Bien avant son accident, il était déjà fermement décidé à arrêter les parties de squash disputées le samedi après-midi avec Désiré. Non seulement son planning universitaire ne lui en laisse pas vraiment le temps mais surtout, son cousin se révèle être un dangereux partenaire de jeu. Pratiquant cette activité « seulement pour s’amuser », comme il aime à le répéter, Désiré a sur le terrain un comportement particulièrement inadapté, au point de mettre en péril l’intégrité physique de ses adversaires. 

Pourtant, cette activité, aussi ludique qu’elle puisse paraître, n’est pas sans danger : lorsqu’elle est mal exercée, la vitesse des échanges, accrue par l’étroitesse de la surface du jeu, rend sa pratique risquée. Or Adhémar a depuis longtemps remarqué la fâcheuse tendance de Désiré à frapper la balle avec une force démesurée, l’empêchant de retourner la balle, ce qui interrompt le jeu. Exaspéré par ces interruptions répétées, Adhémar n’avait cependant, jusqu’à présent, jamais été mis en danger. Ce n’est que le week-end dernier qu’à la suite d’un dernier échange avec son cousin, Adhémar faillit perdre son œil, après que Désiré eut frappé une balle revenue vers lui à une vitesse telle qu’Adhémar n’a pu renvoyer la balle pour éviter le choc. La balle a alors violemment percuté son œil gauche, provoquant une hémorragie interne. La preuve que si le squash est un jeu, il reste un jeu dangereux qu’il convient de pratiquer avec prudence, comme Adhémar a coutume de le rappeler à son cousin, qui s’entête à faire la sourde oreille, avec le résultat qu’on connaît... C’est pourquoi, alors qu’il n’aurait jamais pensé en arriver là, Adhémar a récemment pris la décision d’intenter un procès à l’encontre de son cousin, après s’être dit qu’il n’y avait sans doute pas de meilleure façon de lui donner une bonne leçon. Adhémar espère ainsi lui faire prendre conscience de la nécessité de respecter les règles du jeu et de contrôler sa force de frappe s’il entend, à l’avenir, préserver la sécurité de ses futurs partenaires. Il faut dire aussi que la gravité de sa blessure atténue le sentiment de culpabilité que le fait de traduire son cousin en justice lui a au départ inspiré. Aujourd’hui, c’est plutôt un sentiment d’injustice que ressent Adhémar qui n’a, il est vrai, aucune part de responsabilité dans cet accident : non seulement il n’est pas l’auteur du coup accidentel, mais les circonstances l’ont empêché de s’en protéger, la force d’impact de la balle l’ayant totalement privé de la possibilité de réagir. Rien ne peut donc lui être reproché. Du moins le pensait-t-il, car Désiré, horriblement vexé par la récente assignation qu’Adhémar lui a adressée, n’a pas manqué de lui rétorquer qu’ils étaient bien deux à jouer au squash ce jour-là, et qu’à ce titre, ils sont tous les deux responsables de ce qui est malheureusement advenu. Autrement dit, le simple fait d’avoir participé au jeu l’empêcherait d’agir en responsabilité contre Désiré. Adhémar trouve cet argument un peu curieux : bien que victime, il devrait être débouté, en tant que joueur, de son action en réparation, alors que Désiré est incontestablement le seul fautif dans cette affaire. 

Dans le doute, il se tourne vers vous pour être assuré de sa possibilité d’agir en responsabilité contre Désiré avec le succès escompté. 

■ Sélection des faits : Désiré et Adhémar disputent une partie de squash. Lors du dernier échange, Désiré frappe une balle qui endommage l’œil d’Adhémar, ce dernier n’ayant pu renvoyer la balle pour éviter le choc. Adhémar prévoit d’assigner son cousin en responsabilité. Désiré lui oppose qu’il n’est pas seul responsable de l’accident, qui s’est produit à l’occasion d’un jeu auquel chacun d’eux participait.

■ Qualification des faits : Lors d'une partie de squash, un joueur est blessé par l'impact d’une balle frappée en dernier par son partenaire, ce qui a interrompu l’échange. La victime prévoit d’assigner l’auteur de ce coup accidentel en réparation de son dommage corporel. Ce dernier lui oppose que sa participation au jeu, au cours duquel son dommage est survenu, l’exonère de sa propre responsabilité.

■ Problème de droit : À quelles conditions la victime d’un jeu de raquettes peut-elle engager la responsabilité civile du joueur dont l’action a conduit la balle à provoquer le dommage ?

■ Majeure : 1/ Fondement de la responsabilité : le fait de la chose

Aux termes de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Ce texte prévoit, outre la responsabilité de son fait personnel, celle du fait de la chose que l’on garde. Sous réserve de quelques rares exceptions, toute chose peut être considérée comme l’instrument d’un dommage réparable, à la condition d’établir son rôle causal dans la réalisation du dommage, lequel est présumé lorsque la chose est en mouvement et entrée en contact avec la victime, et à prouver en cas de chose inerte ou sans contact direct avec le siège du dommage.

L’établissement de ce rôle causal de la chose suffit à engager la responsabilité de son gardien, dont le comportement fautif n’a pas à être rapporté. Contrairement à la responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait des choses se présente comme un régime de responsabilité sans faute.

2/ Détermination du gardien : critères et caractères de la garde

La notion de garde est essentielle à la mise en œuvre de l’article 1242 al. 1er. Elle se présente en effet comme une condition centrale de son application, une chose sans gardien étant exclue du domaine de la responsabilité du fait des choses. Elle permet surtout de déterminer la personne responsable du fait de la chose instrument du dommage. La définition de la garde constitue en effet le préalable indispensable à la désignation du gardien, seul responsable du fait de la chose.

° Par le célèbre arrêt Franck de ses chambres réunies du 2 décembre 1941, la Cour de cassation a préféré à la conception juridique de la garde, fondée sur les prérogatives attachées au droit du propriétaire sur la chose, une conception matérielle de la garde fondée sur trois pouvoirs de fait (et non de droit) dont le cumul permet de caractériser la garde d’une chose : l’usage, la direction, et le contrôle de la chose. Ces trois pouvoirs forment donc les critères constitutifs de la garde. Depuis cet arrêt, et selon une jurisprudence désormais constante, est donc considéré comme gardien celui qui avait la détention matérielle de la chose au moment de la réalisation du dommage, peu important ses prérogatives de droit sur celle-ci, et qui exerçait concrètement une certaine maîtrise de cette chose.

° La garde a en principe un caractère alternatif, qui évince a priori l’hypothèse d’une garde commune ou collective de la chose. La garde ne peut effet être exercée que par une seule personne à la fois. Certaines circonstances ont néanmoins fait apparaître que plusieurs personnes sont susceptibles d’exercer, à l’égard d’une même chose, les mêmes pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction : ils peuvent donc, à titre exceptionnel, en être considérés comme les co-gardiens. Par exception, la garde commune est alors admise par les tribunaux, souvent dans le domaine sportif, lorsque plusieurs personnes exercent des pouvoirs identiques de garde de la chose instrument du dommage. Ainsi en est-il par exemple des joueurs d’un match de foot qui sont, par définition, co-gardiens du ballon. Il ne doit cependant exister aucune hiérarchie entre les différents gardiens, devant détenir des pouvoirs exactement identiques sur la chose. Si une différence apparaît, seule la personne exerçant le pouvoir dominant de direction sur la chose en est considérée comme gardienne (Civ. 2e, 8 mars 1995, n° 91-14. 895 désignant comme gardien le skipper d’un bateau, et refusant de considérer les coéquipiers comme co-gardiens).

La notion de garde commune est toutefois en net recul dans la jurisprudence récente, ce repli s’expliquant par la relative rareté des activités plaçant leurs participants à égalité de pouvoirs sur la chose. Généralement, la nature de l’activité pratiquée permet en effet au juge d’identifier précisément la personne exerçant seule les pouvoirs de garde lors du fait dommageable ; la garde lui sera donc attribuée, même dans le cas où elle aura été exercée de façon temporaire : ainsi, dans un jeu de balle, la qualité de gardien sera attribuée exclusivement à chaque joueur chaque fois qu’il touche la balle, au détriment d’une garde commune durant toute la période du jeu (Civ. 2e, 13 janv. 2005, n° 03-12.884 ; Civ. 2e, 14 avr. 2016, n° 15-17.732).

Lorsqu’elle est (très) exceptionnellement retenue, la garde commune produit des effets remarquables mais distincts selon le contexte dans lequel elle est invoquée. Elle peut tout d’abord permettre à la victime d’engager la responsabilité in solidum des différents gardiens, augmentant ainsi ses chances d’indemnisation. Mais la garde commune peut également priver la victime de son droit à indemnisation : tel est le cas lorsque celle-ci est déclarée co-gardienne de la chose à l’origine du dommage subi. L’incompatibilité de la qualité de gardien et de victime exclut en effet tout droit à réparation. Cependant, par un arrêt du 27 novembre 2025 (Civ. 2e 27 nov. 2025, n° 24-12.045), la Cour de cassation a apporté une nuance importante à l’appréciation de la garde cumulative dans les sports de raquette. Recentrant l’analyse sur l’identification de l’instrument du dommage, la Cour a considéré que la garde commune de la balle ne conduit pas nécessairement à l’exonération de l’auteur du dommage : dans certaines circonstances, elle peut laisser place à l’engagement d’une action en responsabilité civile par le joueur victime.

→ Dans le cadre sportif, la victime ne peut donc valablement engager la responsabilité de l’auteur du fait de la chose dommageable qu’à la condition d’établir sa garde exclusive du seul instrument de jeu dommageable.

■ Mineure : Eu égard à l’activité pratiquée, l’hypothèse de co-gardiens, par exception reconnue dans le domaine sportif, pourrait trouver application au cas d’espèce, à la condition d’établir l’identité de pouvoirs des deux cousins sur la chose dommageable. Au cas où ces derniers seraient considérés comme co-gardiens de la même chose, Adhémar ne pourrait demander l’indemnisation de son dommage, puisque sa qualité de gardien exclurait sa qualité de victime. Il est vrai qu’en l’espèce, les cousins apparaissent comme les co-gardiens de la balle. Cependant, les circonstances qui entourent la réalisation du dommage contredisent l’hypothèse d’une garde cumulative, puisque l’accident est né du fait que Désiré a joué une balle qu’il a frappé en dernier à l’aide de sa raquette, et qui a été projetée vers Adhémar, la vitesse comme le siège de l’impact n’ayant pas permis à ce dernier de poursuivre le jeu.

Les circonstances démontrent ainsi, tout d’abord, que l’instrument dommageable est la raquette de Désiré, au moyen de laquelle la balle a été projetée en direction de l’œil d’Adhémar. C’est donc la raquette qui est directement et principalement à l’origine du fait dommageable, la balle n’ayant eu qu’un rôle indirect et secondaire dans sa survenance. Comme le souligne la Cour de cassation dans l’arrêt précité du 27 novembre dernier, rendu dans des circonstances voisines, dans le cadre d’une telle action de jeu, seule la raquette du joueur se présente comme « l’instrument par le moyen duquel la balle avait été projetée vers la victime » : elle censure donc, sur le fondement, de l'article 1242, alinéa 1er, du Code civil, « la cour d’appel qui, pour rejeter l'action en réparation du préjudice subi par un joueur blessé au cours d'une partie de squash, retient que les deux joueurs étaient co-gardiens de la balle, tout en constatant que la victime avait été blessée à l'oeil par l'impact de la balle que l'autre joueur avait renvoyée selon une trajectoire qui n'avait pas permis la poursuite de l'échange, ce dont il résultait qu'au moment du dommage, cet autre joueur exerçait seul les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur la raquette, instrument par le moyen duquel la balle avait été projetée vers la victime ».

En outre, même la garde commune de la balle apparaît ici discutable, la balle frappée par Désiré ayant rendu impossible la poursuite de l’échange par Adhémar qui n’a donc, à aucun moment du fait dommageable, touché cette balle.

Enfin, le fait dommageable de la raquette, qui était en mouvement et entrée directement en contact avec la victime, est présumé. Le rôle causal de la raquette de Désiré dans la réalisation du dommage est ainsi établi.

Il en résulte qu’au moment où le dommage s’est réalisé, seul Désiré détenait les trois pouvoirs de garde sur l’instrument dommageable. Il n’est donc pas possible, dans cette configuration, de considérer les cousins comme des co-gardiens : Désiré est le seul gardien de la chose instrument du dommage.

■ Conclusion : Désiré engagera sa responsabilité du fait des choses, sans pouvoir s’en exonérer en invoquant la garde commune de la chose instrument du dommage.

Sur la méthodologie du cas pratique : V. vidéo Dalloz

 

Autres Cas du mois


  • Rédaction

    Présidente et principale associée : Lefebvre Sarrut, 10 Place des Vosges, 92400 Courbevoie - 542 052 451 RCS Nanterre

    Directeur de la publication-Président : Julien Tanguy

    Directrice des éditions : 
    Caroline Sordet
    N° CPPAP : 0122 W 91226

    Rédacteur en chef :
    Maëlle Harscouët de Keravel

    Rédacteur en chef adjoint :
    Elisabeth Autier

    Chefs de rubriques :

    Le Billet : 
    Elisabeth Autier

    Droit privé : 
    Sabrina Lavric, Maëlle Harscouët de Keravel, Merryl Hervieu, Caroline Lacroix, Chantal Mathieu

    Droit public :
    Christelle de Gaudemont

    Focus sur ... : 
    Marina Brillié-Champaux

    Le Saviez-vous  :
    Sylvia Fernandes

    Illustrations : utilisation de la banque d'images Getty images.

    Nous écrire :
    actu-etudiant@dalloz.fr