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Le cas du mois

Droit de la responsabilité civile
Renonciation ou renoncement ?
Collectionneur de livres anciens, Lucien, le grand-oncle de Désiré et d’Adhémar, a lui-même écrit dans sa jeunesse plusieurs romans de gare, dont il tire une grande fierté bien que ses premières œuvres soient, malheureusement, restées confidentielles.
Puis confronté, à l’âge adulte, au besoin de gagner sa vie et d’assumer sa famille, Lucien s’était tourné vers la bande-dessinée. À l’époque, ce genre littéraire, déjà très en vogue, lui apparaissait beaucoup plus rentable. Lucien devint ainsi un auteur de bande dessinée, qui avait acquis une certaine renommée. Arrivé en fin de carrière, Lucien fut cependant rattrapé par son goût pour le roman. Il décida alors d’arrêter la BD et de revenir à ses premières amours. Il se mit alors en tête de faire paraître ses romans de jeunesse. C’est ainsi qu’en 2021, il prit la décision de céder à son éditeur, pour une somme parfaitement dérisoire, ses droits sur sa dernière BD, qui s’était pourtant vendue à près de 10.000 exemplaires. Son but, connu de son éditeur, était clair : Lucien consentait à lui céder pour une somme modique ses droits sur sa dernière œuvre à condition qu’il édite ses œuvres plus anciennes. D’abord hésitant, l’éditeur finit par accepter cet échange de bons procédés, et s’engagea formellement à éditer les romans de Lucien, bien qu’il les jugeât de piètre qualité. Lucien avait alors naïvement cru que la cession de ses droits pour un prix aussi bas faciliterait la publication de ses premiers romans. Erreur magistrale ! Son éditeur ne les a jamais publiés du fait, prétendait-il, de problèmes économiques rencontrés par sa maison d’édition. Lucien eut dès le départ du mal à croire à cette explication, qu’il jugea douteuse au vu des sommes très importantes que la vente de sa nouvelle BD avait générées. Dans le doute, et préférant de toute façon éviter d’entrer en conflit avec son éditeur, qui le publie depuis longtemps, Lucien admit de signer avec lui, l’année suivant la cession, un accord par lequel il renonçait à agir en responsabilité contre lui pour tout litige afférent à la cession de ses droits, en contrepartie d’un complément de prix sur la vente de sa dernière BD. Mais quelque temps plus tard, le doute d’avoir été floué par son éditeur devint une certitude : après s’être renseigné, Lucien apprit que ce dernier l’a trompé sur ses intentions, lors de la cession, sachant l’impossibilité qu’il aurait d’éditer ses œuvres anciennes, non pas pour les motifs économiques allégués, mais en raison des statuts de la société d’édition, dont l’objet se limite à la parution de bandes-dessinées, à l’exclusion de tout autre genre littéraire. L’éditeur de Lucien lui a donc menti dès le départ, ne pouvant ignorer qu’en application des statuts de sa maison d’édition, il ne pourrait jamais publier ses romans de jeunesse. Sur les conseils de ses petits-neveux, Lucien entend désormais attaquer son éditeur en responsabilité sur le terrain du dol, mais il n’est pas sans savoir, pour l’avoir signée, être tenu par une clause de renonciation qui, a priori, l’empêche d’agir en justice. Cependant, aussitôt après avoir averti Désiré et Adhémar de l’existence de cette stipulation contractuelle, les deux comparses l’ont rassuré en lui affirmant que de toute façon, une telle clause n’est juridiquement pas valable. Lucien s’est réjoui d’apprendre que cette clause, qu’il a signée sans en mesurer véritablement la portée, serait dénuée de valeur juridique. Il se tourne néanmoins vers vous pour s’assurer de la véracité des dires de ses petits-neveux et vérifier qu’il peut bien être libéré de la clause qu’il a signée pour retrouver sa liberté d’agir en justice.
■ Sélection des faits : En 2021, Lucien cède, pour un prix modique, ses droits d’auteur sur une bande dessinée au profit de son éditeur après que ce dernier lui a fait croire qu’en contrepartie, il éditerait ses premiers romans. Alors que cette perspective avait convaincu Lucien de procéder à la cession de ses droits à bas prix, ses premières œuvres n’ont finalement pas été publiées, au prétexte de difficultés économiques. En 2022, Lucien signe un nouvel accord avec son éditeur, par lequel il renonce à toute action en responsabilité en relation avec la cession, en échange de quoi un complément de prix sur la vente de sa dernière BD lui serait versée. Après avoir découvert le caractère mensonger du motif économique allégué pour refuser de l’éditer, Lucien entend remettre en cause la cession, sur le terrain du dol, nonobstant la clause de renonciation qu’il a signée.
■ Qualification des faits : En 2021, des parties concluent une convention de cession de droits d’auteur. La cession est consentie à bas prix par l’auteur, trompé par son éditeur lui ayant fait croire à l’édition de ses premières œuvres, en contrepartie du prix dérisoire stipulé dans la cession de droits sur sa dernière œuvre. Un an après la conclusion de la convention de cession, ils signent une transaction comportant une renonciation de l’auteur à agir en responsabilité pour tout litige afférent à la cession, en contrepartie du versement d’un complément de prix issu de la vente de la dernière œuvre du renonçant. Quelques temps après la transaction, l’auteur se rend compte du dol commis par son éditeur, qui savait dès le jour de la cession qu’il ne pourrait jamais honorer son engagement d’éditer ses premières œuvres, qui constituait pourtant l’élément déterminant du consentement de l’auteur à la cession de ses droits au prix dérisoire stipulé. Malgré la clause de renonciation à agir qui le lie à son éditeur, l’auteur entend engager, sur le fondement du dol, la responsabilité délictuelle de ce dernier.
■ Problème de droit : Peut-on renoncer à agir en responsabilité délictuelle pour dol et, le cas échéant, à quelles conditions ?
■ Majeure : Erreur provoquée par un acte positif (manœuvres) ou négatif (rétention d’informations) de tromperie, le dol suppose, outre cet acte constitutif de son élément matériel, un élément intentionnel résidant dans la volonté d’induire en erreur son cocontractant. C’est à propos des sanctions du dol que cette dualité s’illustre le plus nettement. En tant que vice de consentement, le dol entraîne la nullité relative du contrat ; en tant que délit civil, il fonde l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de son auteur sur le fondement traditionnel de l’article 1240 du Code civil de la responsabilité pour faute. L’admission par la jurisprudence du cumul d’actions en nullité et en responsabilité, que justifie l’absence d’identité de leur finalité, a été entérinée par l’ordonnance du 10 févr. 2016, l’article 1178, alinéa 4 du Code civil prévoyant qu’« indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ». La victime a donc la liberté de solliciter ces deux sanctions : celle-ci peut agir sur l’un comme sur l’autre des deux fondements, ou sur les deux à la fois. Partant, le droit de demander la nullité d’un contrat n’exclut pas l’exercice, par la victime d’un dol, d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de son auteur la réparation du préjudice qui en résulte.
Cette liberté ne s’étend pas, en revanche, à la faculté de renoncer à agir en responsabilité.
Par principe, il n’est pas possible de renoncer par anticipation à une action en responsabilité délictuelle, notamment pour dol. De façon générale, une telle clause de renonciation ne peut porter sur des actions en responsabilité délictuelle, en raison de leur caractère d’ordre public Ainsi la Cour de cassation a-t-elle retenu que « les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil, sont d’ordre public et que leur application ne peut être neutralisée contractuellement par anticipation, de sorte que sont nulles les clauses d’exonération ou d’atténuation de responsabilité en matière délictuelle » (Civ. 1re, 5 juill. 2017, n° 16-13.407). Se trouve dès lors privée d’efficacité la clause de non-recours par laquelle les parties au contrat prévoient qu’elles renoncent par avance à agir l’une contre l’autre en responsabilité délictuelle sur le fondement du dol. Cette impossibilité s’explique par le caractère d’ordre public des dispositions du Code civil afférentes à ce délit civil, interdisant aux parties d’y renoncer par anticipation. En outre, l’impossibilité de renoncer par avance à agir s’applique pareillement selon que la victime agit en nullité du contrat ou en réparation du préjudice né du dol. De la même manière que la faute dolosive paralyse les clauses limitatives de responsabilité, celui qui se place volontairement hors du contrat par son dol, infraction intentionnelle, n’est pas admis à s’abriter derrière le contrat. On comprend ainsi qu’une clause écartant toute responsabilité en cas de déclaration mensongère ou de réticence dolosive serait inefficace, précisément parce que le dol est intentionnel. Il en irait de même d’une clause limitant la responsabilité de l’auteur dudit dol. Partant, il n’est pas possible de renoncer par avance à agir sur le fondement du dol, que ce soit en nullité ou en responsabilité.
Cependant, cette règle ne trouve pas application lorsque la renonciation intervient a posteriori, soit après la conclusion du contrat entaché d’un dol. En effet, le seul fait qu’une disposition soit d’ordre public ne fait pas obstacle à l’efficacité d’une clause de renonciation contenue dans une transaction conclue postérieurement à l’acte vicié par le dol. Partant, le domaine de l’interdiction de la clause de renonciation à agir en responsabilité délictuelle est fonction de l’application d’une règle chronologique : si le caractère d’ordre public attaché à l’action en responsabilité délictuelle interdit d’y renoncer par anticipation, en revanche, la clause de renonciation à agir en responsabilité délictuelle redevient efficace lorsque la transaction a été conclue postérieurement à l’acte argué de dol, sous la réserve, au demeurant essentielle, de la validité du contrat de transaction, lui-même susceptible d’annulation pour cause de dol (Com. 11 févr. 2026, n° 24-15.584).
■ Mineure : Lucien entend agir en responsabilité délictuelle pour dol. Cependant, il a signé par transaction une clause de renonciation à agir en responsabilité, ce qui englobe l’action en responsabilité délictuelle pour dol. Une telle renonciation ne pouvant valablement s’effectuer qu’a posteriori, la temporalité mérite en l’espèce d’être appréciée. Il est possible de retenir l’absence de renonciation par anticipation, car la renonciation figure dans une transaction conclue en 2022, soit postérieurement à la convention de cession de 2021. À l’inverse, on pourrait également soutenir que bien que la clause de renonciation stipulée dans la transaction soit postérieure à la cession, elle reste antérieure à la découverte des faits constitutifs du dol, de sorte qu’elle constituerait une renonciation par anticipation, prohibée. Cependant, la jurisprudence récente de la Cour de cassation rejette fermement cette analyse (Com. 11 février 2026, préc.). Le fait qu’au jour de la transaction, le renonçant n’ait pas eu connaissance des faits lui permettant d’agir en responsabilité pour dol, est indifférent : ce qui importe, c’est que la renonciation soit postérieure à l’acte de cession. Dès lors qu’en l’espèce, la transaction conclue en 2022 est bien postérieure à la cession dolosive de 2021, la clause de renonciation trouverait donc à s’appliquer, peu important qu’à l’époque de la renonciation, Lucien ne savait pas encore avoir été victime d’un dol. Cependant, une réserve s’impose à la lecture du dernier arrêt rendu par la Cour (ibid). Elle prend soin d’y préciser, pour admettre la renonciation à agir en responsabilité, que la nullité de la transaction ne pouvait plus, dans cette affaire, être invoquée du fait de la prescription. Ce qui signifie, a contrario, que la solution aurait été différente si la transaction, elle-même viciée par le dol, avait encore été susceptible d’annulation. Or au cas de l’espèce, quoique postérieure à la cession, la transaction, conclue dans l’ignorance du dol commis, encourt toujours l’annulation, l’action en nullité n’étant pas prescrite.
■ Conclusion : La clause de renonciation à recours ne devrait pas trouver à s’appliquer. Lucien devrait donc pouvoir valablement rechercher la responsabilité délictuelle de son éditeur, pour le dol qu’il a commis.
Sur la méthodologie du cas pratique : V. vidéo Dalloz
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