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Le cas du mois

Droit de la responsabilité civile
Que je t’aime
Que je t’aime. C’est bien sûr en hommage au célèbre rocker français que Colette, la propriétaire du centre équestre fréquenté par Désiré, a nommé sa meilleure jument.
Contrairement à son cousin Adhémar, qui a toujours craint l’impétuosité de l’animal, Désiré connaît depuis l’enfance une véritable passion pour le cheval, dont il apprécie précisément le caractère indomptable, qui fait écho au sien. Au sein du centre équestre dirigé par Colette, Que je t’aime est devenu le cheval attitré de Désiré. Cavalier expérimenté, il monte régulièrement cette jument qui se révèle être un redoutable cheval de course. C’est pourquoi il a pris l’habitude de la choisir lorsqu’il prévoit de participer à des concours hippiques. Dans ce cadre, il a également pris goût aux séances de paddock, destinées à détendre et échauffer le cheval avant l’épreuve, en lui prodiguant les soins nécessaires à la compétition. Il a d’ailleurs récemment observé les bienfaits des séances d’hypnothérapie qu’il dispense, sur les recommandations d’un médecin du sport, à Que je t’aime. La méthode serait, paraît-il, aussi efficace pour la détente de l’animal que pour celle de l’être humain. Il n’en a bien sûr rien dit à Colette, dont il craint les railleries sur l’application aux chevaux de cette méthode déjà contestée en raison de son rattachement à la doctrine, jugée peu fiable, du « développement personnel ». De toute façon, Désiré connaît maintenant si bien sa jument qu’il n’hésite plus à lui prodiguer seul des soins personnalisés, quoi qu’en pense Colette et Emile, le commissaire au paddock spécialement chargé d’entraîner les chevaux de course, auquel Désiré voue pourtant une grande admiration, au vu de la qualité exceptionnelle de ses entraînements. C’est pourquoi Désiré s’est toujours refusé à entraîner sa jument, faute d’avoir les compétences nécessaires et encore moins égales à celles d’Emile. L’animal en serait naturellement la première victime, et indirectement, Colette en pâtirait aussi, celle-ci ayant intérêt autant que son cavalier au succès de la jument lors des concours auxquels elle participe. C’est précisément en vue de la préparer au mieux à la course la plus importante de l’année, programmée au début des dernières vacances de Pâques, que Désiré a une nouvelle fois décidé d’hypnotiser sa jument. À cette fin, il a pris la liberté de sortir l’animal de son box pour le mener jusqu’au paddock situé à proximité, dans la zone des écuries d’où, une fois n’est pas coutume, Colette s’était absentée. Alors que la bête semblait anormalement nerveuse, Désiré a pratiqué une brève séance d’hypnose pour la détendre avant la course du lendemain. Mal lui en a pris. À la fin de la séance, Que je t’aime, toujours aussi tendue, lui a donné un violent coup de sabot au visage, ce qui lui a fracturé la mâchoire. Désiré a alors joint Colette sur son portable pour lui demander de revenir aux écuries et de faire venir d’urgence le médecin du centre équestre. C’est ainsi que Colette apprit l’existence de ces séances d’hypnothérapie, qu’elle ne trouve pas du meilleur effet sur Que je t’aime. « Elle n’a jamais été aussi nerveuse ! Arrête cette technique de charlatan et reviens aux remèdes traditionnels. Ses résultats ainsi que ton faciès s’en porteront mieux à mon avis … », asséna Colette sur ce ton condescendant qu’elle emprunte lorsqu’elle est en colère. Déjà lassé par ses mauvaises réflexions, que Colette multiplie en réaction à la relation privilégiée que Désiré entretient avec sa jument, ce dernier a particulièrement mal pris sa dernière remarque. Lui qui connaît son cheval mieux que personne estime n’avoir aucune leçon à recevoir, même de sa propriétaire. C’est donc sans la moindre culpabilité et sur les conseils toujours avisés d’Adhémar que Désiré prévoit d’assigner Colette en justice pour voir réparer son dommage. Pour le convaincre d’agir, son cousin lui a en effet assuré qu’en tant que propriétaire de l’animal, Colette engagerait à coup sûr sa responsabilité. Au départ convaincu par cet argument qui, juridiquement, lui semblait imparable, Désiré est désormais saisi d’un doute. Se comportant en fait, et depuis longtemps, comme s’il était lui-même le propriétaire de la jument, il lui semble fort possible d’être reconnu comme le responsable de son accident, qui ne serait pas advenu s’il n’avait pas pris la liberté de déplacer la jument pour assurer sa préparation avant la course.
Lequel des deux cousins a, selon vous, la meilleure analyse de la situation ?
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■ Sélection des faits : Alors qu’il s’apprêtait à concourir avec sa jument attitrée, Désiré a été victime d’un accident après avoir pris la liberté de conduire l’animal, appartenant à la directrice de son centre équestre, de son box jusqu’au paddock, afin d’optimiser ses chances de succès à un concours hippique programmé le lendemain. Pour obtenir réparation de sa blessure, Désiré prévoit d’assigner la directrice du centre en justice.
■ Qualification des faits : Un cavalier expérimenté prend spontanément l’initiative de mener au paddock le cheval de course qu’il a l’habitude de monter, en vue d’augmenter ses chances de succès à un concours hippique prévu à brève échéance. Au terme d’une courte séance de soins, le cheval blesse le cavalier, qui entend assigner le propriétaire présumé gardien de l’animal en responsabilité civile.
■ Problème de droit : À quelles conditions la garde d’un cheval présumée détenue par son propriétaire peut-elle être transférée vers un tiers usager de l’animal, victime de son fait dommageable ?
■ Majeure : L’article 1243 du Code civil, qui fonde la responsabilité du fait des animaux, dispose que « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé ». La responsabilité du fait de l’animal est la première responsabilité du fait des choses consacrée par le Code civil de 1804 : la responsabilité générale du fait des choses, découverte par le juge dans l’ancien article 1384, al. 1er, (actuel article 1242, al.1er, in fine), lui est en effet postérieure (Civ. 16 juin 1896, Teffaine).
À l’origine pour faute, la responsabilité du fait des animaux est désormais de plein droit, en application de la jurisprudence Jand’heur. D’où l’on voit que son particularisme est aujourd’hui relatif : cette responsabilité spéciale n’est plus qu’une application particulière de l’article 1242, al. 1, du Code civil, qui fonde la responsabilité générale du fait des choses.
Déclinaison de la responsabilité générale du fait des choses, cette responsabilité spéciale suppose donc, pour être engagée, la présence du triptyque traditionnel exigé sur le fondement général de l’article 1242 : une chose, le rôle actif de cette chose et l’identification de son gardien. Si la condition du rôle actif de l’animal peut être discutée (Civ. 2e, 17 janv.2019, n° 17-28.861), celle relative à la garde de l’animal est incontestablement exigée. Au cœur du litige en cause, la condition de garde revêt une importance particulière en ce qu’elle permet de désigner le responsable du fait de l’animal et de le lui imputer et, de cette façon, d’identifier le débiteur de la réparation due à la victime du fait de l’animal, sur le fondement spécial de l’article 1243 du Code civil.
Caractérisation de la garde – La responsabilité édictée par l’article 1243 s’applique au propriétaire d’un animal, ou à celui qui s’en sert, précise la loi. Ainsi est-elle fondée sur l’obligation de garde liée au triple pouvoir d’usage, de direction et de contrôle qui la constitue. La garde d’un animal obéit donc à la même conception concrète de la garde de la chose au sens de l’article 1242, al. 1, interprété par la Cour de cassation comme une notion matérielle et non juridique. Cette approche concrète invite à rechercher quelle personne exerce un pouvoir effectif sur l’instrument du dommage et a, de ce fait, la possibilité d’éviter concrètement que le dommage se produise. C’est pourquoi la garde d’un animal est, comme pour toute chose, constituée par le cumul des trois pouvoirs d’usage, de direction, de contrôle. Est ainsi gardien de l’animal celui qui, lors du fait dommageable, non seulement se servait de l’animal (pouvoir d’usage) mais en avait également la maîtrise et le commandement (pouvoirs de contrôle et de direction). Partant, le responsable du fait de l’animal désigne celui qui, cumulant ces pouvoirs au moment de la réalisation du dommage, est matériellement le gardien de l’animal, quand bien même il n’en serait pas juridiquement le propriétaire.
Présomption de garde - Parce que souvent, ces deux qualités coïncident, le propriétaire de l’animal est présumé en être le gardien. Cette présomption découle directement de la lettre de l’article 1243, lequel désigne comme en responsable en premier lieu du fait dommageable le propriétaire de l’animal. Ce dernier peut toutefois renverser cette présomption simple et échapper à sa responsabilité délictuelle par la preuve qu’au moment du dommage, il n’avait pas la garde effective et concrète de l’animal, notamment à raison d’un transfert de garde, par lequel l’animal se sera trouvé, lors du fait dommageable, sous la garde d’une personne autre que le propriétaire. Compte tenu de la conception matérielle de la garde, l’hypothèse n’est pas d’école : puisque le gardien est la personne qui détient un pouvoir de fait et non de droit sur l’animal au moment du dommage, le propriétaire n’en est pas toujours le gardien.
Transfert de garde – Volontaire (dépôt, prêt) ou non (vol), le transfert de garde se matérialise par la réunion des trois pouvoirs constitutifs de la garde matérielle de l’instrument du dommage entre les mains d’un tiers, qui devient responsable, sur le fondement de l’article 1242 comme sur celui de 1243, à la place du propriétaire. Il convient donc de constater que ce tiers exerce, au-delà d’un seul pouvoir de détention matérielle, un pouvoir de garde effectif et autonome sur l’animal, exigence qui explique l’incompatibilité traditionnelle des fonctions de gardien et de préposé. La personne à qui la garde est transférée doit ainsi conjuguer, au moment du dommage, les trois pouvoirs constitutifs de la garde de l’animal, dont un pouvoir de direction inconciliable avec la fonction de préposé soumis au pouvoir d’instruction d’un commettant. Le responsable de l’animal, auquel la garde est transférée, est donc celui qui, au moment où le dommage s’est réalisé, réunissait entre ses mains les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction de l’animal dont il n’est pas le propriétaire. Puisque la garde matérielle n’est pas figée dans le temps, ce qui explique qu’elle puisse être transférée, s’ajoute une condition de durée : le transfert des pouvoirs doit pouvoir être constaté pendant un laps de temps suffisant pour être caractérisé. L’exercice des pouvoirs de garde sur une très courte durée ne suffit donc pas pour juger la garde transférée du propriétaire à un tiers.
Il en résulte que, cumulant un triple pouvoir d’usage, de contrôle et de direction du cheval, le cavalier, quand bien même il ne serait pas propriétaire du cheval qu’il monte, doit être considéré comme le gardien de l’animal, et à ce titre responsable des dommages qu’il génère.
■ Mineure : Propriétaire de Que je t’aime, Colette en est présumée gardienne et engage, à ce titre, sa responsabilité du dommage advenu du fait de la jument. Un transfert de la garde à Désiré, au moment du dommage, doit toutefois être envisagé. Ce dernier est un cavalier expérimenté en principe à même d’utiliser, de contrôler et de diriger l’animal, qu’il connaît bien et qu’il monte régulièrement pour des concours. En outre, il a agi spontanément en ayant pris l’initiative de déplacer la jument hors de toute directive ou sollicitation émise en ce sens par Colette, propriétaire de l’animal. Désiré a ainsi de façon libre et autonome décidé de pratiquer une séance d’hypnothérapie pour détendre l’animal et ainsi, augmenter ses chances de succès au concours. Il a donc manié l’animal de sa propre initiative, sans instruction du propriétaire, et dans son intérêt personnel. Il y a donc de sérieuses raisons de douter que Colette ait conservé la garde de son cheval, qui pourrait bien avoir été transférée à Désiré. Cependant, cette conclusion, qui suppose la démonstration préalable du transfert effectif à la victime des trois pouvoirs de la garde matérielle, peut sembler hâtive si l’on considère le fait en l’espèce décisif que lors du fait dommageable, Désiré ne montait ni n’entraînait la jument, ce qui empêche de caractériser tant le pouvoir d’usage que de commandement de l’animal, dont dépend la caractérisation de la garde de l’animal. En outre, l’usage qu’il a fait de l’animal a été limité dans le temps, étant précisé que la séance d’hypnothérapie pratiquée au moment de l’accident était de courte durée. Or dans une décision récente dont les faits font écho à ceux relatés, la Cour de cassation a confirmé la nécessité de démontrer l’existence effective du triple pouvoir du gardien pour constater un véritable transfert de garde du propriétaire vers le cavalier, dont le seul pouvoir d’initiative, même pris dans son intérêt personnel mais non exclusif et sur un court laps de temps, n’est pas suffisant pour opérer le transfert : au cas d’espèce, il a été jugé que le cavalier, n’ayant ni monté ni entraîné le cheval mais simplement pris l’initiative de lui apporter des soins ponctuels et de courte durée, doit être considéré, malgré son expérience et sa connaissance de l’animal, comme dépourvu des pouvoirs de garde de l’animal, dont le fait dommageable engageait donc la responsabilité de la propriétaire de l’animal, en ayant conservé la garde bien qu’elle n’en avait pas l’usage au moment du dommage (Civ. 2e, 7 mai 2026, n° 24-19.922).
■ Conclusion – Adhémar a raison de croire aux chances de succès de l’action en justice que prévoit d’engager Désiré contre la propriétaire, et donc présumée gardienne, de Que je t’aime.
Sur la méthodologie du cas pratique : V. vidéo Dalloz
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