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Le cas du mois

Transpirer en faisant du sport ou se faire suer chez soi ?

[ 14 juin 2016 ] Imprimer

Droit de la famille

Transpirer en faisant du sport ou se faire suer chez soi ?

Décidémment, Désirée et Adhémar n’en finissent plus des drames familiaux… Après Stéphanie, puis Sabrina, c’est maintenant leur tante Sylvie qui se trouve dans la tourmente.

Mariée depuis dix-huit ans avec Olivier, un homme sympathique et affable en apparence mais autoritaire et très « macho » en privé, Sylvie s’est progressivement éloignée de lui, lassée de ses remarques misogynes et de son comportement rigide. Il est vrai qu’en tant que mère au foyer, elle jouissait d’une certaine disponibilité mais Olivier s’est toujours montré exigeant avec elle, l’obligeant à préparer le dîner chaque soir après s’être occupée, seule, des devoirs des enfants, laissant à sa charge la gestion de toute l’intendance, ainsi que l’organisation des activités sportives des enfants, chaque mercredi et le week-end. Si lors des premières années de leur mariage, Sylvie s’était accommodée des exigences d’Olivier, elle finit par s’en lasser quand ses enfants grandirent ; fatiguée de toutes ces contraintes domestiques et familiales, elle en vint même à se demander si pour s’en distraire, elle ne devrait pas prendre un amant ; mais par nature fidèle, Sylvie préféra se réfugier dans le sport. Ainsi, au lieu de les attendre chaque jour à l’école à 16h30, Sylvie prit-elle la décision de laisser les enfants à l’étude pour se rendre dans un club de sport de son quartier. Les premiers temps, elle s’obligeait tout de même à quitter le club à 18h30 précises pour prendre les enfants à l’école et préparer le dîner familial. Mais elle finit par se lasser de cette nouvelle contrainte. Les enfants rentrant, désormais, seuls de l’école, elle expliqua alors à Olivier qu’il pouvait bien préparer le dîner, avec les courses qu’elle aurait faites pour lui et les enfants. Ainsi pouvait-elle rester à son club de sport jusqu’à sa fermeture à 21h. Cette nouvelle organisation, unilatéralement décidée, déplaisait fortement à Olivier qui ne tarda pas, sitôt le dîner avec les enfants terminé, à se rendre régulièrement dans un bar du quartier pour trouver un peu de chaleur humaine et éviter de croiser Sylvie au retour de ses activités sportives… le tout sans beaucoup se préoccuper de ses enfants. Il n’hésitait pas à se plaindre à tous ceux qu’il rencontrait au bar, qui était devenu son nouveau foyer, de la lassitude qu’il ressentait de vivre avec une femme indifférente et… transpirante ! C’est précisément dans ce bar qu’il rencontra Daisy, une avocate esseulée à la suite de son récent divorce. Très vite, Daisy devint sa maîtresse. Elle présentait pour Olivier l’immense avantage de partager sa conception traditionnelle de la vie de couple. Ravi d’avoir trouvé une femme qui prenait soin, à chacun de leur rendez-vous, de lui préparer son apéritif préféré suivi d’un dîner savoureux, Olivier décida de quitter le domicile conjugal pour s’installer chez Daisy. « Macho » et infidèle, c’en était trop pour Sylvie, qui prit la décision de divorcer. Elle était sûre, en outre, vu le comportement d’Olivier, que leur divorce serait prononcé aux torts exclusifs de ce dernier. C’était sans compter sur le tempérament combatif et revanchard d’Olivier, qui lui opposa qu’il ne manquerait pas d’expliquer au juge que son infidélité ne relevait pas du hasard, mais qu’elle avait été légitimement causée par le choix qu’elle avait fait de consacrer ses soirées au sport plutôt qu’à sa vie de famille… Aujourd’hui, Sylvie ne peut s’empêcher de repenser aux propos d’Olivier… Elle se met à regretter d’avoir délaissé, depuis de trop nombreux mois, Olivier et ses enfants. Elle s’inquiète aussi des conséquences de son comportement, qui sera sûrement mal perçu par le juge chargé de leur divorce. Olivier l’a depuis si longtemps convaincue que le rôle premier d’une femme était de s’occuper de son foyer et de ses enfants… Sylvie en appelle à vos compétences de juriste pour l’aider à y voir plus clair dans cette situation qui reste obscure pour elle.

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Une épouse découvre l’adultère de son conjoint, après que ce dernier a délaissé le domicile conjugal. Elle entend divorcer pour faute, mais doute de ses chances de succès compte tenu de la propre faute qu’elle aurait, selon son mari, commise, celle de les avoir délaissés, lui et leurs enfants, pour faire du sport tous les soirs.

Le fait de pratiquer quotidiennement une activité sportive à des heures habituellement consacrées à la vie conjugale et familiale est-il susceptible d’excuser l’adultère d’un époux au point que le divorce pour faute demandé par son épouse soit écarté par le juge ou, à supposer qu’il ne le soit pas, prononcé à leurs torts partagés ?

Il résulte de l’article 242 du Code civil que « (le) divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ». Les causes péremptoires de divorce, dont l’adultère faisait partie, ont désormais disparu (depuis 1975). Ainsi l’adultère est-il désormais regardé comme les autres fautes conjugales. Si le divorce peut naturellement encore être prononcé aux torts de l’époux infidèle, encore faut-il que ce comportement remplisse les conditions du texte précité. Précisons en outre que la faute, cause de divorce, ne résulte pas seulement de l’infidélité du conjoint, quoiqu’elle soit, statistiquement, la plus souvent invoquée.

Tout d’abord, la faute invoquée à l’appui de la demande doit constituer une violation d’un devoir ou d’une obligation du mariage. Si la faute peut résulter de la violation d’une norme propre au mariage, c’est-à-dire des devoirs de secours, d’assistance ou de fidélité, ou bien encore de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et de partager une vie commune, contrairement à ce que l’expression légale laisse entendre, la faute cause de divorce ne résulte pas nécessairement de la transgression d’une norme spécifique au mariage. En effet, la jurisprudence estime depuis longtemps que les époux sont soumis à des règles indépendantes du mariage dont la violation est, néanmoins, susceptible de justifier la rupture. Ainsi, dans leurs relations mutuelles, les conjoints sont tenus de respecter de nombreuses normes de comportement qui ne s’appliquent pas seulement aux personnes mariées mais, plus largement, à toute relation interindividuelle. Ils doivent en particulier respecter l’intégrité physique et morale du conjoint, faire preuve de respect, de loyauté et de disponibilité envers lui. Ainsi certaines juridictions du fond ont-elles pu déjà considérer qu’un époux ne doit pas se laisser accaparer par ses activités sportives (Paris, 18 juin 1991) comme il doit témoigner à son conjoint intérêt et affection (Paris, 20 sept. 2006). De telles normes avaient été créées par le juge ; puis le législateur, en adoptant la loi du 26 mai 2004, a voulu limiter le divorce pour faute aux cas graves tels que les violences conjugales. Il n’en reste pas moins que le comportement répréhensible des époux peut être considéré comme fautif. Mais il est plus souplement apprécié ; ainsi, dans une décision récente, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que le fait pour une épouse de faire du sport tous les soirs au lieu de préparer le dîner et de le partager en famille ne constitue pas une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage susceptible d’excuser l’adultère de son conjoint, aux torts exclusifs duquel le divorce fut prononcé (CA Aix en Provence, 23 févr. 2016, n° 15/04030). 

De surcroît, la violation de l’une de ces obligations doit être imputable à celui auquel on la reproche. Alors qu’en droit commun de la responsabilité civile, une faute peut être reprochée à celui qui ne discerne pas les conséquences de ses actes, il en va autrement en matière de divorce : un comportement ne peut être reproché à un époux que s’il lui est imputable, ce qui exclut que la faute puisse être retenue à l’encontre de l’époux ayant agi sous l’empire d’un trouble mental ou sous l’exercice d’une contrainte extérieure. 

La loi subordonne également la dissolution du mariage à l’existence d’une faute qualifiée : pour être fautive, la violation d’un devoir ou d’une obligation du mariage doit être grave ou renouvelée, les termes de cette condition étant toutefois alternatifs, et non cumulatifs (Civ. 2e, 25 oct. 1995, n° 93-13.773). Ainsi un fait unique peut-il être considéré comme fautif s’il revêt une certaine importance comme des fautes moins graves peuvent être prises en compte dès lors qu’elles se sont répétées dans le temps. 

Il convient encore que la violation rende intolérable le maintien de la vie commune : la faute doit avoir eu une incidence néfaste sur l’harmonie de la relation conjugale. 

Aussi, en vertu de l’article 244 du Code civil, « (la) réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce ». La réconciliation suppose un élément matériel, la poursuite ou la reprise de la vie commune, ainsi qu’un élément psychologique, le juge devant s’assurer que le conjoint offensé a bien eu la volonté de pardonner son conjoint. C’est la raison pour laquelle « (le) maintien ou la reprise volontaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants » (C. civ., art. 244). Lorsqu’en revanche, la réconciliation est réelle, elle rend la demande pour faute irrecevable. 

Précisons également que pour apprécier la satisfaction de l’ensemble de ces conditions, et ainsi caractériser la faute, les juges tiennent compte, pour apprécier les torts de celui des conjoints auquel celle-ci est reprochée, du comportement de l’autre. Si « elles n’empêchent pas d’examiner sa demande », « (les) fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce peuvent enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce » (C. civ., art. 245). Ainsi, dans certaines hypothèses, les torts de l’un permettent à l’autre d’invoquer l’excuse de réciprocité : un comportement qui aurait justifié la rupture s’il avait été envisagé de façon isolée ne pourra donc pas être retenu s’il a été provoqué par l’attitude du conjoint, et le divorce pourra alors dans ce cas être prononcé aux torts partagés. 

Enfin, sur le plan probatoire, il appartient à celui qui invoque des griefs à l’encontre de son conjoint de les prouver (C. civ., art. 1315). Constituant des faits juridiques, les fautes s’établissent librement ; tout mode de preuve est en principe recevable (C. civ., art. 259). Cependant, ce principe de liberté de la preuve est tempéré par plusieurs interdictions, comme celle d’auditionner les enfants du couple sur les griefs invoqués par les époux (C. civ., art. 259), interdiction que la jurisprudence a étendue à ceux n’ayant un lien qu’avec l’un des conjoints (Civ. 2e, 5 févr. 1986, n  84-14.467). Aussi la liberté de la preuve n’empêche pas la loyauté de la preuve, l’article 259-1 du Code civil interdisant qu’un époux puisse verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou par fraude, règle que les juges ont appliqué aux courriels et aux minimessages (Civ. 1re, 17 juin 2009, n° 07-21.796). En revanche, malgré les termes clairs de l’article 259-2 du Code civil, un constat d’adultère peut être établi par un huissier à la demande de l’époux trompé, éventuellement après autorisation d’un juge ; l’officier ministériel y décrit des circonstances factuelles qu’il a personnellement constatées et qui permettent de supposer que l’autre conjoint s’est rendu coupable d’un adultère. Pour établir un adultère, il est encore possible de verser aux débats un rapport d’enquête privée, à la condition que le détective ne s’immisce pas de façon « disproportionnée par rapport au but poursuivi » dans la vie du conjoint surveillé (Civ. 2e, 3 juin 2004, n  02-19.886).

En l’espèce, la faute d’Olivier devrait pouvoir être retenue. En effet, il a non seulement manqué à son devoir de fidélité, mais également à son obligation de communauté de vie en abandonnant le domicile conjugal pour vivre avec sa maîtresse. Ainsi n’a-t-il pas respecté deux des impératifs requis par le mariage. Sur le plan probatoire, Sylvie n’aura probablement pas de difficultés à l’établir. Si elle ne peut recourir aux témoignages de leurs enfants, elle pourrait solliciter, par exemple, ceux de leurs voisins : habitués à croiser le couple, ils pourront attester ne croiser, depuis plusieurs mois, que l’épouse, révélant l’abandon, par Olivier, du domicile conjugal. Sophie pourra également produire un constat d’huissier ou un rapport d’enquête privée pour établir l’infidélité d’Olivier. En outre, il ressort des faits de l’énoncé qu’Olivier ne s’opposera pas nécessairement à reconnaître les faits puisqu’il pense qu’ils seront excusés par le juge compte tenu du comportement de Sylvie. Il entend en effet invoquer avec succès l’excuse de réciprocité, les fautes que Sylvie lui reproche s’expliquant, selon lui, exclusivement par les conséquences de son comportement sur la bonne marche et l’harmonie de leur vie conjugale et familiale. La réciprocité des fautes pourrait en effet être retenue, certains juges ayant déjà, au-delà des obligations légales liées au mariage, imposé aux conjoints un devoir de présence et de disponibilité auquel manque celui qui s’adonne trop régulièrement à certaines activités l’éloignant du foyer, comme une activité sportive. Cependant, il faudrait, d’une part, qu’Olivier puisse en rapporter la preuve et, d’autre part, que les juges considèrent comme fautive l’attitude de Sylvie. Or il est peu probable qu’Olivier puisse rapporter la preuve des faits qu’il allègue, l’audition de leurs enfants étant proscrite et le responsable de son club sportif n’ayant aucun intérêt, principalement financier, à perdre une adhérente contre laquelle il aurait témoigné. De surcroît, la jurisprudence semble encline à apprécier avec prudence et circonspection cette nouvelle conception du comportement répréhensible des époux comme cause de divorce même si elle a pour objectif de respecter la volonté du législateur de diminuer le nombre de divorces pour faute. 

Jugeant des faits identiques à ceux énoncés, une cour d’appel vient récemment d’écarter l’excuse de réciprocité d’un mari adultère, ayant de surcroît quitté le domicile conjugal pour vivre avec sa maîtresse, ayant jugé vain que ce dernier allégua que son inconduite s'expliquait par le comportement de son épouse qui délaissait le domicile conjugal chaque soir et l’obligeait à préparer le repas et à dîner seul avec les enfants, préférant faire du sport jusqu’à 21 heures. Outre le fait qu’en l’espèce, ses assertions n’étaient pas démontrées, les juges ont considéré que s’adonner chaque soir à une activité sportive et ne pas dîner avec sa famille ne constitue pas une violation grave et renouvelée des droits et devoirs du mariage ce comportement ne constituant pas nécessairement un manque de respect envers le conjoint rendant intolérable le maintien de la vie commune. 

Sur la méthodologie du cas pratique, V.  vidéo Dalloz

Références

■ Civ. 2e, 25 oct. 1995, n° 93-13.773 P, RTD civ. 1996. 134, obs. J. Hauser.

■ Civ. 2e, 5 févr. 1986, n   84-14.467 P.

■ Civ. 1re, 17 juin 2009, n° 07-21.796 P, D. 2009. 1758, obs. V. Egéa ; AJ fam. 2009. 298, obs. S. David ; RTD civ. 2009. 514, obs. J. Hauser.

 

■ Civ. 2e, 3 juin 2004, n  02-19.886, D. 2004. 2069, note J. Ravanas ; RTD civ. 2004. 489, obs. J. Hauser.

 

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