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Le cas du mois
Droit pénal général
Un vol qui tourne mal…
Après des vacances catastrophiques (v. le cas précédent), Adhémar Tichaud et Désiré Moulade, décident, en prévision de la rentrée universitaire qui approche à grands pas, de se faire plaisir et de s'offrir un vol d'initiation en ULM. Dans cette perspective, les deux comparses s'adressent à M. Laverdure, ancien pilote de chasse reconverti dans la gérance d’une école de paramoteurs. Un vol est programmé pour le 11 septembre (!)...
Le jour J, les deux amateurs de sensations fortes ne sont pas déçus. Après quelques minutes de vol seulement, l’aile du paramoteur se désolidarise du chariot, M. Laverdure perd le contrôle de l’appareil et se trouve contraint de procéder à un atterrissage d’urgence.
Presque miraculeusement, Laverdure en sort indemne — il en a vu d'autres ! —, de même qu'Adhémar. En revanche, Désiré a moins de chance ; transporté d'urgence à l'hôpital, il se voit diagnostiquer une fracture d'une vertèbre dorsale (occasionnant une interruption temporaire de travail — ITT — de cent jours).
L’enquête diligentée établira que l'appareil avait été confié pour révision à une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de paramoteurs, la société IcanFly, et que, lors du remontage de l'engin, après exécution des opérations de maintenance, le mécanicien a omis de serrer un boulon solidarisant la partie droite de l'aile au chariot. Par ailleurs, M. Laverdure avouera aux gendarmes avoir quelque peu « négligé » l'inspection préliminaire de vol : devant le caractère fastidieux de l'opération — qui exigeait de démonter la coque —, il s'est ainsi contenté d'une simple inspection visuelle de l’appareil.
Analysez la situation pénale de chaque protagoniste.
Indication complémentaire
L’annexe aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du Code de l’aviation prévoit que :
« 3.2.1. Avant d'entreprendre un vol, le pilote commandant de bord doit prendre connaissance de tous les renseignements disponibles utiles à la bonne exécution du vol projeté. Il doit s'assurer du fonctionnement satisfaisant de son appareil et des équipements nécessaires à la bonne exécution de ce vol.
3.2.2. Pour les vols hors du circuit d'un aérodrome et pour tous les vols IFR, l'action préliminaire au vol doit comprendre l'étude attentive des bulletins et prévisions météorologiques disponibles les plus récents, en tenant compte des besoins en carburant, au cas où le vol ne pourrait pas se dérouler comme prévu ».
■ ■ ■
S'agissant de l'hypothèse d'un accident en amont duquel sont intervenus plusieurs protagonistes, il convient de relever chacun des faits ayant contribué au dommage et d'essayer les raccrocher à l'un ou l'autre des protagonistes visés dans l'énoncé.
Plusieurs éléments doivent attirer l'attention car, a priori, l'accident peut être imputé aussi bien au mécanicien (I) qui n'a pas correctement remonté l'appareil après son intervention, qu'au pilote (II) qui n'a pas pris soin de vérifier l'état de fonctionnement de l'appareil avant le décollage. La responsabilité de l'employeur du mécanicien, la société IcanFly (III), et celle de l'école de paramoteurs (IV), devront également être envisagées.
I. La responsabilité du mécanicien
À la lecture de l'énoncé, il est indiqué que celui-ci est intervenu sur l'ULM qui avait été confié à sa société pour une révision de routine. Cependant, celui-ci n'a pas correctement remonté l'appareil. Par suite, l'aile de l'ULM s'est désolidarisée en cours de vol, obligeant le pilote à atterrir d'urgence et conduisant à ce que les passagers — Adhémar et Désiré — subissent, pour le premier, une incapacité totale de travail de quinze jours pour une entorse, pour le second, une ITT de cent jours pour une fracture.
D'emblée, il est nécessaire d'envisager la qualification pénale susceptible d'être retenue. À l'évidence, le fait de ne pas remonter correctement l'ULM n'a rien d'intentionnel et doit donc conduire le candidat à envisager l'une des infractions de blessures non-intentionnelles prévues dans le Code pénal. Pour rappel, celui-ci prévoit plusieurs infractions distinctes, liées à l'importance de l'atteinte subie par la victime à son intégrité physique :
– l'homicide involontaire (art. 221-6 C. pén.) ;
– les coups et blessures involontaires ayant entrainé une ITT supérieure à trois mois (art. 222-19 C. pén.) ;
– et les coups et blessures involontaires ayant entrainé une ITT inférieure à trois mois (art. R. 625-2 C. pén.).
En l'espèce, il n'y a qu'une victime — Désiré — qui a subi une ITT de cent jours, soit supérieure à trois mois. C'est donc l'article 222-19 du Code pénal qui s'appliquera. Celui-ci dispose que « Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende » (al. 1er) et précise qu'« En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende » (al. 2).
La définition légale de ce délit emprunte largement à l'article 121-3, auquel il renvoie, et qui constitue la clef de voûte de la culpabilité dans le Code pénal de 1994. Après avoir rappelé en son premier alinéa qu'« il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre » et avoir précisé en son deuxième alinéa que « lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui », l'article 121-3 expose, dans ses troisième et quatrième alinéas, les règles fondamentales gouvernant les infractions non intentionnelles.
Ces deux alinéas posent une distinction majeure (issue de la loi « Fauchon » du 10 juill. 2000) en opposant l'auteur de l'infraction non intentionnelle et l'auteur indirect de l'infraction non intentionnelle. Ainsi, le troisième alinéa de ce texte indique qu'« il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait », ce qui revient à envisager la situation de l'auteur direct de l'infraction, et l'alinéa quatre du texte prévoit que « dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer », ce qui revient à envisager la situation de l'auteur indirect de l'infraction.
Il faut donc rechercher si le mécanicien doit être considéré comme « auteur direct » de l'infraction ou comme « auteur indirect » de celle-ci (A), après quoi il faut vérifier si une faute pénale peut être retenue à son encontre (B).
Cette opération de qualification est relativement malaisée dans la mesure où le législateur n'a pas clairement défini ces deux situations. C'est donc vers la doctrine et la jurisprudence qu'il convient de se tourner. Pour sa part, le professeur Mayaud rappelle que le Conseil d'État, lors de l'examen de ce qui allait devenir la loi du 10 juillet 2000, avait retenu le critère du « contact physique » pour distinguer la causalité directe de la causalité indirecte (v. Y. Mayaud). Et concernant la jurisprudence de la Cour de cassation, il est difficile de tirer des principes absolus des arrêts rendus, mais il existe certaines décisions considérant la participation d'un protagoniste comme indirecte dès lors qu'un élément ultérieur vient s'intercaler entre cette participation et le dommage (Crim. 5 oct. 2004).
En l'espèce, il est difficilement concevable que l'intervention du mécanicien soit considérée comme directe et cela pour deux raisons : d'une part, aucun contact physique ne peut être relevé ; d'autre part, l'absence de vérification par le pilote vient s'intercaler entre sa négligence et la réalisation du dommage. Il en résulte que c'est sous l'angle de la participation indirecte que la responsabilité pénale du mécanicien doit être envisagée. Celui-ci n'ayant pas correctement remonté l'ULM, il a inévitablement contribué à la réalisation du dommage.
Ayant qualifié la participation du mécanicien d'indirecte dans la réalisation du dommage, il appartient de vérifier si une éventuelle faute peut être retenue à son encontre. À ce titre, l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal prévoit que cette faute pénale peut prendre deux aspects. Le texte indique que les personnes en situation de causalité indirecte avec le dommage « sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ».
Pour que la première puisse être retenue, il est nécessaire de se fonder sur l'existence d'un texte prévoyant l'obligation positive pour le mécanicien de remonter correctement l'appareil confié. D'évidence, pareil texte n'existe pas. Reste que, si la faute délibérée peut être évacuée, la faute caractérisée, également prévue à l'article 121-3, doit être envisagée. Cette seconde catégorie de faute peut être définie comme une imprudence lourde ou grave que ne commettrait même pas l'homme peu prudent ou avisé (v. V. Malabat).
En l'espèce, il est précisé que le mécanicien a omis de serrer un boulon solidarisant l'aile de l'ULM à la coque de l'appareil. À cet égard, il semble acquis qu'un salarié chargé du remontage d'un engin volant doit s'assurer que les ailes sont correctement fixées ; il s'agit en quelque sorte d'une diligence de base qui viendrait à l'esprit de n'importe qui. En conséquence, il est possible de retenir une faute caractérisée à l'encontre du mécanicien.
En conclusion, le mécanicien pourra très certainement voir sa responsabilité pénale engagée sur le fondement de l'article 222-19 du Code pénal, en tant qu'auteur indirect d'une faute caractérisée ayant contribué à la réalisation du dommage subi par Désiré. Il encourt donc une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
II. La responsabilité pénale du pilote
Le pilote, M. Laverdure, s'est écrasé en cours de vol à la suite de la désolidarisation de l'aile du paramoteur. Celui-ci n'a procédé qu'à une visite de pré-vol lapidaire, se contentant d'une vérification visuelle. Dans la mesure où il s'agit encore du même dommage subi par le même passager, consistant en une ITT de cent jours, les faits devront, de nouveau, être analysés au regard de l'article 222-19 du Code pénal, et de l'article 121-3 auquel il est fait renvoi.
Il faut donc, de la même manière que pour le mécanicien, qualifier la participation du pilote au regard du lien de causalité (A) et envisager l'éventuelle faute pouvant lui être reprochée (B).
Comme exposé précédemment, il appartient de vérifier si la contribution du pilote se situe en relation directe ou indirecte par rapport au dommage.
À cet égard, le critère du contact physique mérite d'être écarté car il n'a que peu d'intérêt dans ce genre de situation. En revanche, il peut être retenu qu'aucune autre circonstance ne vient plus s'intercaler entre l'absence de vérification du pilote et la réalisation du dommage. Même si l'interprétation est malaisée, il est peut être soutenu que l'absence de vérification du pilote est en relation directe avec la réalisation du dommage.
Lorsque le protagoniste est en relation directe avec le dommage, la lecture combinée des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal fait apparaître un double degré de fautes. Ainsi, alors que le premier de ces textes énumère les fautes simples, soit la « faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait », le second concerne la faute d'imprudence aggravée, résidant dans « la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement », et portant la peine à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende (art. 222-19, al. 2).
C'est à cet endroit que l'indication complémentaire figurant dans le sujet doit être utilisée. Il est mentionné que « l’annexe aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du Code de l’aviation prévoit que : [ 3.2.1. Avant d'entreprendre un vol, le pilote commandant de bord doit prendre connaissance de tous les renseignements disponibles utiles à la bonne exécution du vol projeté. Il doit s'assurer du fonctionnement satisfaisant de son appareil et des équipements nécessaires à la bonne exécution de ce vol] ». Ce texte constitue un règlement au sens du Code pénal.
En l'espèce, il appartenait donc au pilote de s'assurer du fonctionnement satisfaisant de l'appareil. Or, il a manqué à cette obligation en ne s'assurant pas que l'aile était correctement fixée. L'argument selon lequel le défaut de serrage de l'écrou maintenant l'aile n'était pas visible à l'œil nu peut être réfuté par le fait que le pilote a simplement fait une vérification visuelle. Une vérification manuelle aurait peut-être permis de révéler un « jeu » dans la fixation de l'aile.
La faute délibérée peut donc être retenue en mettant en évidence que Laverdure est un ancien pilote de chasse, doté d'une expérience incontestable de l'aviation. En conséquence, il encourt une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende pour avoir commis, en tant qu'auteur direct de l'infraction, une faute délibérée ayant conduit au dommage subi par Désiré.
Reste à envisager un dernier élément : l'éventuelle responsabilité de l'employeur du mécanicien.
À cet égard, on peut penser à la responsabilité pénale de la personne morale, la société IcanFly.
III. La responsabilité de la société IcanFly
On apprend dans l'énoncé que l'appareil avait été remis à la société IcanFly pour des révisions d'usage.
Le fait que la responsabilité pénale de plusieurs personnes physiques puisse être retenue ne conduit nullement à éclipser celle de la personne morale. L'article 121-2, alinéa 3, du Code pénal prévoit en effet que « la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ».
En conséquence, l'étudiant doit envisager la responsabilité pénale de cette personne morale dans les conditions posées par l'article 121-2 du Code pénal, selon lequel : « les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».
Depuis l'entrée en vigueur de la loi « Perben II » du 9 mars 2004, la responsabilité pénale des personnes morales n'est plus soumise à un principe de spécialité. Les personnes morales engagent donc par principe leur responsabilité pénale, sauf dans quelques cas particuliers (infractions relevant de la presse écrite et audiovisuelle). Il faut également préciser que l'article 121-2, alinéa 3, prévoit que la dépénalisation dont ont profité les personnes physiques par le jeu de la différenciation entre auteurs directs et indirects, n'est pas applicable aux personnes morales : une simple négligence ou un simple manquement à une obligation de prudence prévue par la loi ou le règlement conduit à engager leur responsabilité à raison de l'infraction non intentionnelle simple, et de même, une faute délibérée ou caractérisée conduit à les poursuivre du chef de l'infraction aggravée, abstraction faite de leur participation directe ou indirecte.
Pour que la personne morale engage sa responsabilité pénale, il est nécessaire que deux conditions soient remplies : l'infraction doit avoir été commise par « leurs organes ou représentants » et « pour le compte de celle-ci ».
La première condition pose problème en l'espèce puisque le mécanicien, « simple » salarié, ne peut être considéré comme « organe ou comme représentant » de la personne morale. Il est traditionnellement admis que le terme d'« organe » désigne « tout ensemble de personnes ou toute personne chargée par la loi ou les statuts de la personne morale de son administration, de sa direction ou de son contrôle » (v. R. Bernardini,) et que le terme de « représentant » vise « toute personne détenant par la loi ou les statuts, le pouvoir d'agir au nom et pour le compte de la personne morale » (v. R. Bernardini, préc.). Et il est tout aussi constant que le simple salarié, non bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs de l'un de ses supérieurs hiérarchiques, ne peut être considéré comme organe ou comme représentant.
Bien que l'infraction ait été commise pour le compte de la personne morale (car dans le cadre de ses activités), il n'est donc pas possible d'engager la responsabilité pénale de la personne morale, en l'absence de faute pouvant être imputée à l'un de ses organes ou représentants (ici, l'énoncé ne mentionne même pas la personne du chef d'entreprise qui, a priori, n'a commis aucune faute).
IV. La responsabilité de l'école de paramoteurs
À la marge (car l'on ne connaît pas les statuts de cette entité), la responsabilité de l'école de paramoteurs, dont on nous dit qu'elle est gérée par M. Laverdure, pouvait être envisagée. À cet égard, on peut considérer qu'il y a bien, cette fois, une infraction (faute délibérée d'imprudence à l'origine de blessures involontaires ayant entrainé une ITT supérieure à 3 mois ; art. 222-19, al. 2 C. pén.) commise par un organe ou un représentant au sens de l'article 121-2 du Code pénal (Laverdure est gérant de la structure). En outre, cette infraction a bien été commise pour le compte de la personne morale.
Les conditions posées par l'article 121-2 étant réunies, la responsabilité pénale de la personne morale peut être engagée. Celle-ci encourt une amende d'un montant équivalent au quintuple de celle encourue par la personne physique (art. 131-41 C. pén.), soit 225 000 euros, à laquelle s'ajoutent les peines complémentaires visées par les 2° (interdiction d'exercer, définitivement ou pour une durée de cinq ans, une ou plusieurs activités), 3° (placement sous surveillance judiciaire pendant cinq ans), 8° (confiscation de la chose ayant servi à commettre l'infraction) et 9° (affichage ou diffusion de la décision) de l'article 131-9 du Code pénal, ainsi que celle visée par le 4° de ce même article (fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus) puisque l'on se trouve dans l'hypothèse visée par l'article 222-19, alinéa 2.
Références
■ Crim. 5 oct. 2004, Bull. crim. n° 236.
■ Rép. pén. Dalloz, V° « Violences involontaires », par Y. Mayaud, n° 390.
■ Rép. pén. Dalloz, V° « Personnes morales », par R. Bernardini, n° 43.
■ V. Malabat, Droit pénal spécial, 4e éd., Dalloz, 2009, coll. « Hypercours », 3e éd., n° 189.
« Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3. »
« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. »
« Est auteur de l'infraction la personne qui :
1° Commet les faits incriminés ;
2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. »
« La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »
« Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7. »
« Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »
« L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ni avec la peine de travail d'intérêt général.
Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables.
La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende. »
■ Article 131-41 du Code pénal
« Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction. »
« Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende. »
■ Article 222-19 du Code pénal
« Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende.
■ Article R. 625-2 du Code pénal
« Hors les cas prévus par les articles 222-20 et 222-20-1, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »
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