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Le cas du mois

Une rentrée de rêve

[ 31 octobre 2013 ] Imprimer

Introduction au droit

Une rentrée de rêve

Désiré prépare ses affaires pour la rentrée…

Au journal télévisé, il voit qu’une loi vient d’être promulguée. Désormais, seuls les étudiants ayant 15 de moyenne valideront leur année universitaire. Désiré est affolé. Est-ce que cela pourrait remettre en cause la validation de sa licence, car il n’a eu que 14 de moyenne ? Driiiing, Driiiing, Driiiing… Désiré se réveille en sursaut ! Ouf… ce n’était qu’un mauvais rêve. Il rejoint Adhémar à la fac pour la rentrée et lui raconte son cauchemar. Ils se demandent si leurs licences pourraient être annulées dans l’hypothèse où une telle loi était promulguée ?

La loi du 10 septembre 2013 a modifié la peine prévue pour le tapage nocturne. Il s’agit d’une contravention de 1re catégorie et non plus d’une contravention de 3e catégorie. Or, le 30 août, à son retour de vacances, Adhémar a organisé une petite fête dans son appartement. Vers 2 heures du matin, ils ont décidé de faire un karaoké. Johnny Hallyday, Michel Sardou, Annie Cordy et bien d’autres encore ont été repris en cœur par Adhémar et ses amis. Mais il semble que cela n’a pas été du goût de leur voisine qui, après plusieurs sommations, a décidé d’appeler la police. Adhémar est convoqué au tribunal de police demain et se demande si la nouvelle loi peut lui être appliquée.

Qu’en pensez-vous ?

Remarque : la loi du 10 septembre 2013 est purement imaginaire.

 

  

L’article 2 du Code civil pose le principe selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ».

En l’espèce, Désiré et Adhémar s’interrogent sur l’incidence que pourrait avoir une loi modifiant les conditions d’obtention de la licence.

Par principe, les lois sont d’application immédiate et n’ont pas d’effet rétroactif. Dès lors, une telle loi ne pourrait valoir que pour l’avenir et ne pourrait pas remettre en cause une situation juridique antérieure, à savoir l’obtention de la licence de Désiré et Adhémar.

On peut également se demander si une disposition spécifique pourrait prévoir la rétroactivité de la loi. En effet, par exception, la rétroactivité peut être prévue expressément dans la loi. Toutefois, seul un motif impérieux d’intérêt général peut justifier une telle disposition.

En l’espèce, la loi aurait pour objet d’augmenter la note minimale nécessaire à l’obtention de la licence.

Une telle loi ne semble aucunement répondre au critère d’intérêt général. Dès lors, il ne semble pas qu’une telle hypothèse soit envisageable.

L’article 112-1 Code pénal prévoit la non-rétroactivité des lois pénales. Toutefois, à l’alinéa 3, une exception est posée concernant les lois pénales dites « plus douces ». Ainsi, il est prévu que « les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ».

En l’espèce, la loi du 10 septembre 2013 a modifié la peine prévue pour le tapage nocturne, punissant désormais cette infraction par une amende de 1re catégorie et non plus une amende de 3e catégorie.

En droit pénal, les contraventions sont classées en 5 catégories. La 1re catégorie prévoyant la peine la plus faible alors la que 5e est la peine la plus élevée.

Si, par principe, la loi pénale n’a pas d’effet rétroactif, il faut rechercher si les dispositions qu’elle comporte ne sont pas moins sévères. La peine prévue pour l’infraction de tapage nocturne est plus légère depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 septembre 2012. En l’absence de condamnation passée en force de chose jugée, cet allégement pourra bénéficier à Adhémar, bien que les faits reprochés se soient produits avant l’entrée en vigueur de la loi.

Références

 Article 2 du Code civil

« La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. »

■ Article 112-1 du Code pénal

« Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. 

Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. 

Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. » 

 

 

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