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Le cas du mois

Victimes de la mode

[ 29 septembre 2020 ] Imprimer

Droit des obligations

Victimes de la mode

Quelques semaines après l’annonce du déconfinement, Désiré et Adhémar ont eu l’immense joie d’apprendre la reprise du championnat européen de football, qui compte bien davantage à leurs yeux que la reprise économique du pays ! A cette occasion, ils ont cédé à la mode alors en vogue de porter des chaussures de sport à l’effigie de leurs héros des stades. 

Honnêtement présentés par leur distributeur comme des articles « bon marché » servant essentiellement à célébrer l’événement, ces baskets avaient au moins le mérite d’incarner un esprit sportif et positif bienvenu après ces temps moroses et mouvementés.

Toutefois, à peine deux mois après l’achat de ces chaussures dont ils avaient en outre restreint l’usage à quelques brefs footings, les deux cousins s’aperçurent que leurs semelles se décollaient au point de leur créer des ampoules, qu’ils peinaient de plus en plus à fermer leurs chaussures dont les lacets, manifestement fragiles, manquaient chaque fois de se briser avant de constater, enfin, que l’effigie de leurs idoles calquée sur l’arrière de leurs baskets commençait à s’estomper.

« Quand même !, s’étonna Désiré, il doit bien y avoir un vice de fabrication quelque part puisque nos deux paires, pas une, les deux, sont devenues quasiment inutilisables ! Il a dû se passer quelque chose à l’usine, c’est pas possible ! Certes, personne ne nous a menti, pas même les publicitaires ! On savait bien que ces chaussures servaient avant tout d’accessoires de mode dont l’usage temporaire pouvait justifier leur faible qualité mais à ce point-là, cela revient vraiment à prendre les consommateurs, supporters de foot de surcroît, pour des …. », « Abrutis ? », s’empressa d’ajouter Adhémar pour échapper aux mots grossiers et véhéments de son cousin dont il est, depuis le temps, devenu coutumier.

« En même temps, calme-toi, ce n’est pas si grave Désiré, on les aura tout de même portées quelques semaines ces chaussures, c’est déjà ça. Prends ça avec distance, voyons. Et n’oublie pas l’essentiel, au lieu de te focaliser sur ces accessoires : la reprise du championnat, et l’éventualité de la victoire d’une équipe française. On dit que les lyonnais sont encore meilleurs que les parisiens ces temps-ci ! », s’exclama-t-il avec un entrain volontairement forcé pour être réconfortant. Peine perdue.

 « Peu importe. Je déteste me faire avoir. Pas question d’en rester là. », lui opposa l’impétueux Désiré. Il faut attaquer le vendeur pour vice caché, tu m’entends ? Même bas de gamme, même produites en masse, des chaussures, ça reste des chaussures et que ce soit pour le sport ou même simplement pour marcher, se rendre à son travail ou faire ses courses, on doit quand même décemment pouvoir les porter fermées, bien lacées, sans semelles décollées, et avec le portrait de Neymar en prime, si possible. Non mais ! »

« Ah, ton dernier argument emporte ma conviction », lui répondit en plaisantant son cousin ; « T’as raison ! Ne restons pas sur le banc de touche, et attaquons l’adversaire ! On se retrouve demain à la boutique pour discuter du fond de cette affaire avec notre malicieux vendeur ! », proposa Adhémar.

« Non. Pas avec le vendeur. », corrigea immédiatement Désiré. « Avec le juge ».

A vous d’aider nos deux complices à convaincre le juge que même un produit bas de gamme peut comporter un vice caché. Il ne faudrait pas réserver cette garantie aux plus riches quand même !

■ ■ ■

Sélection des faits : Un distributeur avait commercialisé des paires de baskets à bas prix, dans le cadre de la reprise d’un grand championnat de football européen. Peu de temps après en avoir acheté deux paires, Désiré et Adhémar n’ont pu les utiliser tant celles-ci s’étaient détériorées. Ils entendent alors assigner le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Qualification des faits : Un fabricant avait distribué puis commercialisé en nombre des paires de baskets à bas prix dans le cadre d’un événement sportif. Après en avoir acquis chacun une paire, Désiré et Adhémar ont rapidement constaté la dégradation de ces articles, dont l’ampleur était telle qu’ils s’en en ont été privés de tout usage. Ils entendent en conséquence assigner la société venderesse sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Problème de droit : Même présenté comme un bien de consommation de masse à faible coût et à durée limitée, un article dont l’usure intervient très peu de temps après sa commercialisation et prive l’acheteur de son usage normal peut-il constituer un vice caché engageant la garantie de son vendeur ?

Majeure : Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur, informé de ces défauts, ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. Le vice caché se définit comme un vice interne à la chose, suffisamment grave pour affecter son usage habituel ; un vice structurel, de conception, non apparent au jour de la réception de la chose vendue et antérieur à la vente, c’est-à-dire au transfert des risques de la chose, indépendamment de la date de son apparition. En somme, un vice est couvert par la garantie du vendeur lorsqu’il est inhérent à la chose, caché, antérieur à la vente et non réparé.

Mineure : En l’espèce, il convient donc de déterminer si l’usure des chaussures constitue un vice donnant lieu à garantie de la part du vendeur, autrement dit si leur dégradation aussi rapide qu’importante révèle l’existence d’un défaut occulte, inhérent à la chose et antérieur à leur vente rendant celles-ci impropres à l'usage auquel elles étaient destinées. A première vue, la qualification de vice caché pourrait être écartée dès lors qu'il s'agissait de chaussures commercialement présentées comme des produits bon marché, dont l’usage devait être limité dans le temps, c’est-à-dire à la durée de l’événement sportif dans le cadre duquel elles avaient été conçues puis commercialisées, et où l'aspect marketing semblait prévaloir sur la qualité de leur fabrication.

Dans le même temps, on pourrait tout aussi bien faire valoir l’argument selon lequel bien que ces chaussures n’eussent pas été vendues comme des chaussures de qualité destinées à un usage sportif et de longue durée, elles étaient néanmoins destinées à être portées, notamment dans le cadre d’activités sportives et qu’en outre et au-delà de cet éventuelle utilisation, le simple fait qu’elles aient présenté, deux mois seulement après leur acquisition, des défauts compromettant gravement leur usage, une telle usure suffit à constituer un vice caché. En effet, dès lors qu’on considère que la notion de vice caché est fondée pour l’essentiel sur l’inaptitude du bien vendu à remplir l’usage qui pouvait en être raisonnablement attendu, la finalité du bien vendu, telle qu’elle ressort de la présentation ou de l’information sur l’utilisation qui peut en être faite, ne devrait pas suffire en soi à exclure l’existence d’un vice caché si comme en l’espèce, son défaut de fabrication conduit en tout état de cause à priver son acheteur d’un usage normal de la chose.

Ainsi, bien que l’article litigieux n’ait pas été vendu comme un produit de haute qualité et spécialement destiné à un usage sportif, dans la mesure où il avait été commercialement présenté aux consommateurs comme un accessoire de mode, cette présentation commerciale du produit n’excluait pas qu’en pratique, les chaussures puissent être portées dans un cadre sportif en sorte que ce motif, s’il devait être avancé pour juger le bien vendu conforme à l’usage qui devait en être attendu, devrait être jugé inopérant.

Autrement dit, l’utilisation du produit par l’acheteur à des fins autres que celles affichées ne devrait pas exonérer le vendeur de sa garantie dès lors que le bien se révèle intrinsèquement vicié et que l’acheteur n’a pas, tel qu’en l’espèce, détourné la chose de l’usage qui en était prévu.

Aussi bien, la réputation du produit, en l’occurrence connu pour être « bas de gamme », ne devrait pas légitimer ni justifier davantage l’anormalité de son usure privant l’acheteur de l’usage normal du bien qu’il a acquis, cet usage manifestement non conforme à celui auquel on le destine répondant à la notion de vice caché.

Plus précisément, l’article litigieux, nonobstant la prévalence de son aspect marketing sur son aspect qualitatif, le destinait certes à un usage temporaire mais non pas bref au point de le rendre aussi rapidement inutilisable. La rapidité en l’espèce constatée de la détérioration du bien acheté établissait le vice caché du produit, atteint d'un défaut inhérent de fabrication constituant la cause technique de sa défectuosité, présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose et existant antérieurement à la vente et n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui.

C’est en faveur de cette dernière analyse que la Cour de cassation s’est ralliée dans un arrêt du 17 juin 2020 (Com. 17 juin 2020, n° 19-10.207). Dans une affaire proche de celle relatée, elle a jugé que le manque de qualité inhérent à un produit de consommation de masse lié à un phénomène de mode n’a pas pour effet de tempérer la garantie du vendeur des éventuels vices cachés affectant les articles vendus, ce dernier ne pouvant tirer prétexte de ce contexte pour s’y soustraire.

Dans tous les cas, que le bien mis en vente soit haut ou bas de gamme, son défaut de fabrication est à même de constituer un vice caché lorsque cette défectuosité est telle qu’une fois commercialisé, le bien se révèle impropre à l'usage auquel il était destiné, ou que son usage a été sensiblement diminué par l'effet de son manque de fiabilité. Sur le terrain de la garantie des vices cachés, l’action est en effet recevable dès lors que le produit acheté comporte un vice caché de fabrication compromettant sa destination normale quand bien même sa qualité, médiocre, serait conforme au contrat (Civ. 3e, 27 mars 1991, n° 88-11.410, accueillant à ce titre l’action en GVC mais rejetant l’action en responsabilité pour défaut de conformité) ou à la présentation qui en serait faite.

V. Fiche d’orientation Dalloz, Garantie des vices cachés,

Sur la méthodologie du cas pratique : V. vidéo Dalloz

 

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