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Le cas du mois

Voter ou afficher sur les murs…

[ 11 mars 2010 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Voter ou afficher sur les murs…

Suivant la piste des bonnes résolutions jusqu’à l’Assemblée (v. le cas du mois précédent), Désiré, Adhémar, Norah et Maria font la rencontre de Léo Zénith, militant du PIIOU, le parti pour l’individualisme international et l’ouverture universelle. Après un rapide échange sur la liberté d’être libre et le prix du café aux alentours de la Sorbonne, Léo leur suggère de voter pour son parti aux prochaines élections régionales de mars.

Adhémar blêmit ; il a eu 18 ans le 22 février dernier et ne s’est pas encore inscrit sur les listes électorales.

Quant à Désiré, il s’en balance, il est majeur depuis l’année dernière et préfère l’action régulière (notamment la participation aux forums sur Internet) aux enveloppes intermittentes qu’on glisse dans les urnes.

C’est donc ici que le chemin emprunté par nos deux amis se sépare (en tout cas jusqu’au dépouillement du scrutin).

Tandis qu’Adhémar suit Norah pour aller surfer chez elle sur les sites institutionnels à la recherche d’informations utiles sur les conditions requises pour devenir électeur rapidement, Maria, Désiré et Léo décident d’aller coller les affiches du PIIOU : rendez-vous est pris pour le soir même à minuit, devant la pizzeria portugaise (v. le cas du mois « Nuits blanches à Montmartre »).

C’est donc vers une heure du matin, juché sur une poubelle lui permettant de placarder le mur du lycée le Grand Petit Louis, que Désiré se fait appréhender par un officier de police, sous l’œil admiratif de Maria et la mine hésitante de Léo (fuir mais sauver les affiches ou rester mais être au lit super tard).

Adhémar pourra-t-il voter ? Que risque Désiré ?

Retrouvez la suite des aventures de Adhémar Tichaud et Désiré Moulade la semaine prochaine...

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■ Adhémar pourra-t-il voter ?

En vertu de l’article 3, alinéa 4, de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. »

De manière générale, pour voter à toutes les élections politiques, il faut d’abord :

– être Français ;

– avoir au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin ;

– jouir de ses droits civils et politiques ;

– être inscrit sur les listes électorales (art. L. 2 C. élect.).

Il est possible de s’inscrire sur les listes électorales toute l’année, mais la participation aux élections ou aux referendums ne sera possible qu’au 1er mars de l’année suivante (art. R. 5 C. élect.). Donc, si une personne s’inscrit entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, elle ne pourra voter qu’à partir du 1er mars 2011.

Cependant, et c’est le cas d’Adhémar, les années de scrutin général, les jeunes devenus majeurs entre le 1er mars de l'année du scrutin et la veille du 1er tour de l'élection (13 mars 2010 en l’espèce) sont également inscrits d'office (art. L. 11-2 C. élect.).

La mairie reçoit de l'INSEE les informations établies sur la base du recensement effectué à l'occasion de la journée d'appel défense et citoyenneté (ancienne Journée d’appel de préparation à la défense ; v. L. n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique) et procède à l'inscription d’office du jeune après lui avoir envoyé un courrier.

Vu la réaction d’Adhémar, il semble qu’il n’a pas reçu la notification de son inscription. Il devrait donc vérifier auprès de la mairie de son arrondissement s’il a bien été inscrit (ou ouvrir sa boîte aux lettres…).

Quoi qu’il en soit, en discutant politique, Norah et Adhémar se rendent compte qu’ils ont beaucoup de goûts en commun. La jeune fille qui voulait s’abstenir — étant très remontée contre les institutions à la suite de son éviction par le proviseur du lycée le Grand Petit Louis (v. le cas du mois Menace voilée sur le lycée Le Grand Petit Louis) — décide de se rendre tout de même aux urnes et de voter. Un bulletin pour le PIIOU et Léo Zénith, pour un autre parti, ou peut-être blanc ? Vous n’aurez pas la réponse ici, car en vertu de l’article 3, alinéa 3, de la Constitution de 1958 « Le suffrage peut être direct ou indirect […] Il est toujours universel, égal et secret ».

■ Que risque Désiré ?

La propagande officielle est la seule admise en principe pour l’affichage électoral. L’article 16 de la loi du 29 juillet 1881 autorise l’apposition des affiches électorales sur tous les édifices publics autres que ceux consacrés aux cultes. En revanche, l'affichage sauvage en matière électorale est très sévèrement sanctionné par le Code de l'environnement, notamment quand il s'effectue sur un immeuble classé, inscrit ou protégé, dans un site classé, sur des arbres (art. L. 581-4 C. envir.), quand il ne mentionne pas le nom, l'adresse, la dénomination, la raison sociale de celui qui a apposé ou fait apposer ladite publicité (art. L. 581-5 C. envir.), quand il est effectué sans l'autorisation écrite du propriétaire du bien immeuble sur lequel il est apposé (art. L. 581-24 C. envir.).

Dans tous ces cas, l'autorité administrative compétente pourra mettre en demeure Léo Zénith, pour le compte duquel cette publicité a été réalisée, de la supprimer et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de deux jours francs. Si cette mise en demeure n’est pas suivie d'effet, et seulement dans ce cas, Léo est passible des mêmes peines que Désiré, auteur de l’infraction (art. L. 581-35 C. envir.).

Désiré encourt pour son action en tant qu’auteur de l’infraction une amende de 3 750 euros (art. L. 581-34 C. envir.). Il risque par ailleurs une amende administrative de 750 euros (art. L. 581-26 C. envir.).

L’officier de police judiciaire est habilité à constater les infractions en matière de publicité, sous réserve qu’ils aient été au préalable assermentés et commissionnés à cet effet (art. L. 581-40 C. envir.). Le procès-verbal doit être motivé en fait et en droit et comporter toutes les mentions légales et toutes les précisions utiles sur l’emplacement, l’aspect, l’orientation, les dimensions et la qualification juridique du dispositif en infraction. Une copie du procès-verbal est adressée à la personne visée.

Prononcée par le préfet, l’amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune où l’infraction a été constatée. La décision du préfet, qui doit être motivée, est susceptible d’un recours de pleine juridiction (art. L. 581-26 C. envir.).

Quant à Maria, tout dépend de sa réaction puisqu’en vertu de l’article L. 581-34 du Code de l’environnement, est également puni(e) d’une amende celui (ou celle) :

-       qui se sera opposé(e) à l’exécution des travaux d’office (si elle refuse de décoller les affiches déjà placardées) ;

-       ou qui aura fait obstacle à l’accomplissement des contrôles ou à l’exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions (si elle s’interpose entre l’officier de police et Désiré par exemple).

Il se peut aussi que l’officier de police — après avoir imposé aux trois jeunes amis l’écoute de l’ensemble du dispositif législatif ci-dessus décrit ainsi que l’arrachage de toutes les affiches indûment apposées — leur indique les emplacements réservés par le maire pour la liberté d’expression et la lutte contre l’affichage sauvage (art. L. 581-10 C. envir.).


 

Références

■ Code électoral

Article L. 2

« Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. »

Article L. 11-2

« Lors de la révision des listes électorales précédant la tenue d'élections générales organisées à leur terme normal au mois de mars, les dispositions de l'article L. 11-1 sont applicables aux personnes qui rempliront la condition d'âge entre la clôture définitive des listes électorales et la date du scrutin.

Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de mars, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi. »

Article R. 5

« Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscription des électeurs doivent parvenir dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme un jour ouvrable.

Les demandes d'inscription doivent soit être déposées personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit, soit être adressées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet. Elles peuvent également être admises dans le cadre d'une téléprocédure dans les conditions agréées par le ministre de l'intérieur.

Les demandes doivent être accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées aux articles L. 11 et L. 12 à L. 15-1. La liste de ces pièces est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

La commission administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 se réunit à compter du 1er septembre. Elle procède aux inscriptions correspondant aux demandes parvenues dans le délai fixé au premier alinéa. Au plus tard à la date fixée au premier alinéa, elle effectue la radiation des personnes mentionnées à l'article R. 7.

Au plus tard le 9 janvier, la commission administrative se prononce sur les observations formulées en application des articles L. 23 et R. 8, puis dresse le tableau rectificatif. »

■ Article 16 de la Loi du 29 juillet 1881

« Les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées, à l'exception des emplacements réservés par l'article précédent, sur tous les édifices publics autres que les édifices consacrés au culte, et particulièrement aux abords des salles de scrutin. »

■ Code de l’environnement

Article L. 581-4

« I. - Toute publicité est interdite :

1° Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ;

2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;

3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;

4° Sur les arbres.

II. - Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.

III. - L'avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande d'avis de la commission adressée par le maire au préfet. »

Article L. 581-5

« Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer. »

Article L. 581-24

« Nul ne peut apposer de publicité ni installer une préenseigne sur un immeuble sans l'autorisation écrite du propriétaire. »

Article L. 581-35

« Est puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction, celui pour le compte duquel la publicité est réalisée, lorsque la publicité ou le dispositif publicitaire ne comporte pas les mentions visées à l'article L. 581-5 ou lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes.

Dans le cas d'une publicité de caractère électoral, l'autorité administrative compétente met en demeure celui pour le compte duquel cette publicité a été réalisée de la supprimer et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de deux jours francs. Si cette mise en demeure est suivie d'effet, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. »

Article L. 581-34

« I. - Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne :

1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles L. 581-4, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-15, L. 581-18 et L. 581-19 ;

2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 581-6 ou en ayant produit une fausse déclaration ;

3° Sans avoir observé, dans les zones de publicité restreinte, les dispositions particulières y régissant la publicité.

II. - Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà des délais de mise en conformité prévus à l'article L. 581-43, ainsi que le fait de s'opposer à l'exécution des travaux d'office prévus par l'article L. 581-31 ou le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article L. 581-40.

III. - L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction. »

Article L. 581-26

« Sans préjudice des dispositions des articles L. 581-30 et L. 581-34, est punie d'une amende d'un montant de 750 euros la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel visé à l'article L. 581-6, sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 581-40. Une copie du procès-verbal est adressée à la personne visée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le préfet. L'amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le manquement a été constaté. La personne visée a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites, dans un délai d'un mois, sur le projet de sanction de l'administration. La décision du préfet, qui doit être motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5 et L. 581-24. »

Article L. 581-40

« I. - Pour l'application des articles L. 581-27, L. 581-34 et L. 581-39, sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire :

1° Les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ;

2° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et au titre IV du livre III du présent code ;

3° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux dispositions du code de la voirie routière ;

4° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au code de l'urbanisme ;

5° Les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des travaux publics de l'État et les agents des services des ports maritimes commissionnés à cet effet ;

6° Les agents habilités par les collectivités locales à constater les infractions au code de la route en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en vertu de l'article L. 24 dudit code.

II. - Les agents et fonctionnaires ci-dessus habilités pour constater les infractions transmettent leurs procès-verbaux de constatation au procureur de la République, au maire et au préfet. »

Article L. 581-10

« Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article L. 581-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones. »

 

 

 

 

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