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Le saviez-vous ?
110e anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État
Avant la loi de 1905, les rapports entre les Églises et l’État étaient organisés, en France, par le Concordat conclu entre Napoléon Ier et Pie VII en 1801. Ce régime reposait sur la reconnaissance des cultes : outre la religion catholique, qualifiée de « religion de la majorité des Français », étaient aussi reconnus les cultes réformé, calviniste et israélite. Ces quatre cultes reconnus étaient érigés en services publics.
En mettant fin à ce régime, la loi du 9 décembre 1905, qui ne fait aucune référence explicite à la laïcité, a fondé la neutralité de l’État en matière religieuse. Selon son article 2: « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte (…). ».
Si les principes de liberté de conscience et de séparation sont affirmés par la loi, celle-ci ne consacre pas uniquement l’indifférence de l’État à l’égard du phénomène religieux, elle lui impose également de garantir l’effectivité de la liberté de culte: « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. » (art. 1er).
Il s’ensuit parfois de difficiles conciliations comme en témoigne la jurisprudence abondante du Conseil d’État (V. par ex. CE 9 oct. 1992, n° 94455 (subvention) ; CE 19 juill. 2011, n° 308817 (financement publics de travaux de construction d'un ascenseur destiné à faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite à la basilique de Fourvière) ; CE 16 oct. 2013, n° 351115 (aumônier de prison témoin de Jéhovah) ; CE 14 oct. 2015, n° 374601 (sonneries de cloches)….).
Source : Le juge administratif et l’expression des convictions religieuses, Les dossiers thématiques du Conseil d’État.
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