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Le saviez-vous ?
Arrêt de cassation : avec ou sans renvoi ?
Lorsque la Cour de cassation censure un jugement ou un arrêt porté devant elle, la cassation replace, sur les points qu’elle atteint, les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision ainsi censurée. Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y attache par un lien de dépendance nécessaire (C. pr. civ., art. 625).
Juge du droit et non du fond, la Cour de cassation, doit, en principe, renvoyer l’affaire à la juridiction dont la décision est cassée (autrement composée) ou à une juridiction de même degré (C. pr. civ., art. 626 ; COJ, art. L. 431-4).
Toutefois, outre les cas de contrariété de jugement qui justifie une cassation sans renvoi (C. pr. civ., art. 617 et 618), la Cour de cassation peut casser sans renvoi : lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ou, lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée et ainsi mettre fin au litige (C. pr. civ., art., art. 627, COJ, art. L. 411-3). Utilisée pour les jurisprudences constantes et bien établies, la cassation sans renvoi limite de ce fait toute résistance des juges du fond.
Source : Marie-Noëlle Jobard-Bachellier, Xavier Bachellier, Julie Buk Lament, La technique de cassation, Pourvois et arrêts en matière civile, 8e éd., Dalloz, 2013.
Références
■ Code de procédure civil
Article 617
« La contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond.
En ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date ; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier. »
Article 626
« En cas de cassation suivie d'un renvoi de l'affaire à une juridiction, celle-ci est désignée et statue, le cas échéant, conformément à l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire. »
Article 627
« La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l'affaire dans les cas et conditions prévues par l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. »
■ Code de l’organisation judiciaire
Article L. 431-4
« En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.
Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci. »
Article L. 411-3
« La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond.
L'arrêt emporte exécution forcée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
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