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Le saviez-vous ?
Certaines normes constitutionnelles ne sont pas invocables en QPC
Aux termes de l’article 61 de la Constitution du 4 octobre 1958, le Conseil constitutionnel effectue un contrôle a priori de la « conformité à la Constitution » des lois. L’article 61-1 de la Constitution, quant à lui, vise à circonscrire le champ du contrôle a posteriori à la question de l’« atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ». Le Conseil constitutionnel a dès lors considéré que cette formulation rendait inopérantes certaines normes constitutionnelles du contrôle a posteriori. Ainsi, il a jugé que les règles de procédure d’adoption de loi étaient non invocables à l’appui d’une question QPC (décisions n° 2010-4/17 QPC; n° 2012-241 QPC; n° 2013-370 QPC).
Le Conseil a également décidé que plusieurs normes du bloc de constitutionnalité devaient être exclues de la catégorie des « droits et libertés garantis par la Constitution », les rendant inopérants à l’appui d’une QPC. A titre d’exemples, on peut notamment citer : le principe du consentement à l’impôt de l’article 14 de la Déclaration de 1789, l’obligation de nationalisation de l’alinéa 9 du Préambule de la Constitution de 1946 ou encore, les sept alinéas précédant les dix articles de la Charte de l’environnement.
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