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Le saviez-vous ?

[ 16 janvier 2015 ] Imprimer

Comment déposer une marque ?

Ne répondant pas au critère de caractère distinctif légal, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a refusé d’enregistrer les demandes de marque « Je suis Charlie », considérant que ce slogan ne peut pas être capté par un acteur économique du fait de sa large utilisation par la collectivité.

En effet, en France, aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, « [l]a marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ». Élément indispensable de la stratégie industrielle et commerciale, la marque doit être protégée sous peine de voir un concurrent s’en emparer. Pour ce faire, la personne physique ou morale procède au dépôt d’une demande d’enregistrement auprès de l’INPI, visant à obtenir un monopole d’exploitation sur le territoire français pour 10 ans, renouvelable indéfiniment.

Rappel de la procédure

■ Dépôt de la demande à l’INPI : La demande doit comporter la représentation graphique de la marque, le nom du déposant, l’énumération précise des produits ou services désignés et les classes correspondantes (CPI, art. R. 712-3).

■ Phase d’examen de la demande 

– Publication de la demande : Si la demande est recevable, elle est publiée dans les 6 semaines au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

– Examen : L’INPI procède à un examen approfondi et vérifie les motifs absolus de refus d’enregistrement. Si un motif absolu est découvert, la demande est rejetée tout en étant susceptible de recours.

– Opposition : La publication de la demande permettent aux tiers d’en prendre connaissance ; l’opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’INPI dans les 2 mois (CPI, art. L. 712-4).

■ Enregistrement et naissance du droit de marque : Si la demande est acceptée, la marque nationale est enregistrée et publiée au BOPI (CPI, art. R. 712-23). Cependant, l’enregistrement ne garantit pas la validité de la marque puisqu’elle peut être contestée par une action en nullité ou une action en revendication.

On soulignera que des procédures d’enregistrement de marque existent également par voie européenne ou internationale.

Source : http://www.inpi.fr/fr/l-inpi/espace-presse/communiques-de-presse/detail-communique/article/marque-je-suis-charlie-5968.html?cHash=29c53578373d677cdc62bca45557f40f

http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/brochure_proteger_ses_creations.pdf

Références

 L. Marino, Droit de la propriété industrielle, 8e éd., Dalloz, coll. « Mémentos », 2013.

■ J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, 7e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2012.

■ L. Grynbaum et C. Le GofficDroit des activités numériques, 1re éd., Dalloz, coll. « Précis »2014.

■ Code de la propriété intellectuelle

Article L. 711-1

« La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.

Peuvent notamment constituer un tel signe :

a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;

b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;

c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs. »

Article L. 712-3

« Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle. »

Article L. 712-4

« Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par :

1° Le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue ;

1° bis Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, dès lors qu'il y a un risque d'atteinte au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;

3° Une collectivité territoriale au titre du h de l'article L. 711-4 ou au titre d'une atteinte à une indication géographique définie à l'article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;

4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 721-4 dont une indication géographique a été homologuée en application de l'article L. 721-3 ou dont la demande d'homologation est en cours d'instruction par l'institut.

L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-3.

Toutefois, ce délai peut être suspendu :

a) Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ou sur une demande d'homologation d'indication géographique ;

b) En cas de demande en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété, de la marque sur laquelle est fondée l'opposition ;

c) Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de trois mois renouvelable une fois. »

Article R. 712-3 

« Le dépôt comprend :

1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26 et précisant notamment :

a) L'identification du déposant :

b) Le modèle de la marque, consistant dans la représentation graphique de cette dernière ; le modèle peut être complété par une brève description ; cette dernière est obligatoire dans les cas prévus à l'arrêté précité ;

c) L'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'énumération des classes correspondantes ;

d) Le cas échéant, l'indication qu'est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908.

2° Les pièces annexes ci-après :

a) La justification du paiement des redevances prescrites ;

b) S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ;

c) Si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l'usage, la justification de cet usage ;

d) S'il s'agit d'une marque collective de certification, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque ;

e) Si le déposant est un étranger qui n'est ni domicilié, ni établi sur le territoire national, et sous réserve des conventions internationales, la justification qu'il a régulièrement déposé la marque dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de protection aux marques françaises.

Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque. »

Article R. 712-23

« La marque est enregistrée, à moins que la demande n'ait été rejetée ou retirée. Un certificat est adressé au déposant.

L'enregistrement est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l'application des articles L. 712-4 et L. 714-5, est :

1° Pour les marques françaises, celle du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel l'enregistrement est publié ;

2° Pour les marques internationales n'ayant pas fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle de l'expiration du délai prévu à l'article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l'expiration du délai pour former opposition ;

3° Pour les marques internationales ayant fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle, le cas échéant, de l'inscription au registre international des marques de la levée totale ou partielle du refus. »

 


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