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Le saviez-vous ?
Comment le 1er mai est-il devenu le jour de la fête du travail, un jour férié et chômé ?
Si en 1793 la fête du travail était célébrée le 1er décembre, la date fixe du 1er mai tire ses origines du samedi 1er mai 1886, jour au cours duquel a eu lieu à Chicago un mouvement revendicatif pour la journée de huit heures. Trois ans plus tard, le Congrès international socialiste réuni à Paris fait du 1re mai la journée internationale des travailleurs. Le 23 avril 1919, le Sénat vote la loi visant à instaurer en France la journée de huit heures et, déclare le 1er mai suivant chômé, à titre exceptionnel. En avril 1941, dans une volonté d’unir patrons et ouvriers, le régime de Vichy rend officiellement cette date fériée, la « Fête du Travail et de la Concorde sociale » est née. Le gouvernement issu de la Libération, en avril 1947, reprend cette mesure : le 1er mai est désormais férié et payé à l’instar de la fête internationale du travail célébrée dans la plupart des pays européens.
Aux termes de l’article L. 3133-4 du Code du travail, « [l]e 1er mai est jour férié et chômé ». En France, c’est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé (C. trav., art. L. 3133-5 ; v. aussi, « Jours fériés ne veut pas dire jour chômés », Dalloz Actu Étudiant, « Le saviez-vous », 16 déc. 2011). Toutefois, la loi prévoit une exception pour les « établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail », comme notamment les hôpitaux, les transports ou encore certaines industries (C. trav., art. L. 3133-6).
Comme il est d'usage d'offrir quelques brins de muguet à cette date, une tolérance de l'administration fiscale permet à quiconque d’en faire exceptionnellement le commerce sans formalités ni taxes.
Source : www.france.fr
Référence
■ Code du travail
Article L. 3133-4
« Le 1er mai est jour férié et chômé ».
Article L. 3133-5
« Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire.
Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. »
Article L. 3133-6
« Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Cette indemnité est à la charge de l'employeur. »
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