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Le saviez-vous ?
Cour de cassation : qui fait quoi ?
« Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière. » (COJ, art. L. 421-3)
Principales compétences des chambres de la Cour de cassation :
- Civ. 1re : contrats de mariage, régimes matrimoniaux, PACS ; droit des personnes et de la famille, divorce et séparation de corps, pensions alimentaires et garde des mineurs ; nationalité, obligations et contrats civils; successions, donations, testaments… : liste complète.
- Civ. 2e : assurances terrestres et de la navigation de plaisance; indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH ; procédure civile ; responsabilité délictuelle ; voies d’exécution… : liste complète.
- Civ. 3e : baux d’habitation ; baux commerciaux ; expropriation ; copropriété ; urbanisme ; construction ; environnement et pollution… : liste complète.
- Com. : banques et effets de commerce bourse, fonds de commerce ; propriété industrielle ; professions commerciales … : liste complète.
- Soc. : droit de l’emploi et de la formation ; droits et obligations des parties au contrat de travail ; licenciement disciplinaire, relations collectives du travail… : liste complète.
- Crim. : infractions pénales (crimes, délits, contraventions) ; procédure pénale.
Hypothèses de saisine :
- Ch. mixte : « Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes; il doit l'être en cas de partage égal des voix. » (COJ, art. L. 431-5)
- Ass. plén. : « Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens. » (COJ, art. L. 431-6)
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