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Le saviez-vous ?

[ 14 mars 2014 ] Imprimer

Créance quérable v. créance portable

Le caractère portable ou quérable d’une créance, prévu à l’article 1247 du Code civil, détermine le lieu d’exécution du paiement. La créance est dite « quérable » lorsque le créancier doit aller en réclamer l'exécution au domicile du débiteur (par ex. : les loyers) mais si le débiteur l’acquitte spontanément dans le lieu fixé par la convention, ou au domicile du créancier pour les aliments (exception légale, C. civ., art. 1247, al. 2), elle est dite « portable » (par ex. : les impôts et les cotisations de sécurité sociale).

Source : Pascal Puig, Les contrats spéciaux, 4e éd., Dalloz, coll. « HyperCours », Dalloz, 2013.

Référence

■ Article 1247 du Code civil

« Le payement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le payement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.

Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir.

Hors ces cas, le payement doit être fait au domicile du débiteur. »

 


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