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Le saviez-vous ?
Cybercriminalité : quelles sanctions pour l’intrusion dans les systèmes informatiques ?
En l’absence de définition en droit interne et européen, les Nations unies ont tenté de dessiner les contours de la cybercriminalité en déclarant qu’il s’agit de « toute infraction susceptible d’être commise à l’aide d’un système ou d’un réseau informatique, dans un système ou un réseau informatique ou contre un système ou un réseau informatique ». Dans son rapport de 2011, l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) regroupe les infractions en deux catégories :
– les infractions où l’informatique est le moyen du délit. Sont alors visées toutes les formes d’infractions classiques facilitées par l’informatique : l’escroquerie, la pédopornographie, les atteintes à la vie privée, la propagande terroriste, etc. ;
– les infractions où l’informatique est l’objet du délit. Il s’agit des atteintes à la sécurité des systèmes et des réseaux ou des données informatiques (piratage, intrusion sur les sites, vols de données, etc.), comme notamment la cyber attaque dont a été victime TV5 Monde.
Les sanctions pour les infractions de cette dernière catégorie sont prévues aux articles 323-1 à 323-7 du Code pénal, issus de la loi n°88-19 du 5 janvier 1988 et complétés par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Ainsi, aux termes de 323-1 du Code pénal, « [l]e fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ». La sanction est portée à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsqu’il y a en plus, soit suppression ou modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système (C. pén., art. 323-1, al. 2).
S’agissant du fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système, la peine encourue est de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (C. pén., art. 323-2).
Outre ces sanctions, l’article 323-5 du Code pénal prévoit des peines complémentaires telles que la privation des droits civiques, civils et familiaux, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
Sources : Rép. pén., Fr. Chopin, V° « Cybercriminalité » ; Féral-Schuhl, Cyberdroit 2011/2012, 6e éd., Dalloz, coll. « Praxis », 2010.
http://www.justice.gouv.fr/include_htm/pub/rap_cybercriminalite.pdf
Référence
■ Code pénal
Article 323-1
« Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. »
Article 323-2
« Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. »
Article 323-5
« Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. »
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