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Le saviez-vous ?
Dans quelle situation parle-t-on « d’exception de litispendance » ?
En droit interne, il y a litispendance lorsqu’un même litige est porté devant deux juridictions. Une telle situation pouvant, notamment, aboutir à une contradiction de jugement, le Code de procédure civile autorise les parties à soulever cette exception de procédure par le moyen d’un déclinatoire de litispendance (C. pr. civ., art. 100). Ce déclinatoire, doit être présenté au début du litige (in limine litis), avant toute défense au fond et fin de non-recevoir et simultanément avec les autres exceptions de procédure. En cas d’inaction des parties, le juge peut se dessaisir d’office. Pour connaître la juridiction devant laquelle l’affaire sera jugée, le législateur distingue deux hypothèses :
– en premier lieu, lorsque les deux juridictions saisies sont compétentes et appartiennent au même degré de juridiction : il appartient à la dernière saisie de se dessaisir (C. pr. civ., art. 100) ;
– en second lieu, lorsque les deux juridictions sont de degré différent : le déclinatoire doit alors être formé devant la juridiction de degré inférieur dans la hiérarchie judiciaire, même si elle a été saisie en premier (C. pr. civ., art. 102).
Les recours ouverts devant la juridiction statuant sur la litispendance sont le contredit ou l’appel (C. pr. civ., art. 104, al. 1er, CPC). Dans l’hypothèse où plusieurs cours d'appel seraient saisies d'un recours sur la litispendance, la préférence est donnée à la première saisie. La solution définitive qu’elle dégagera, s’imposera alors aux deux juridictions et celle jugée compétente ne pourra plus se dessaisir (C. pr. civ., art. 105).
Références
■ Guinchard, Ferrand, Chainais, Procédure civile, 2e éd., coll. « HyperCours », 2011, p. 228.
■ Code de procédure civile
Article 100
« Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d'office. »
Article 102
« Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. »
Article 104
« Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence.
En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d'appel la première saisie qui, si elle fait droit à l'exception, attribue l'affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître. »
Article 105
« La décision rendue sur l'exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d'un recours, s'impose tant à la juridiction de renvoi qu'à celle dont le dessaisissement est ordonné. »
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