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Le saviez-vous ?
Exemple d’une restriction disproportionnée au droit d’accès au tribunal
L’affaire concerne des associations de protection de l’environnement qui s’opposent au projet de centre industriel de stockage de déchets radioactifs, établi sur le site de Bure. Ces associations ont assigné l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) en vue de l’indemnisation du préjudice qu’elles alléguaient avoir subi en raison de manquements fautifs à l’obligation d’information du public mise à sa charge par l’article L. 542-12, 7° du Code de l’environnement. Leurs demandes ont été rejetées en France notamment concernant l’intérêt à agir de l’aune des associations.
La CEDH constate que l’association était agréée, avec pour but la protection de l’environnement. Si l’objet statutaire de la requérante ne comprenait pas expressément ni la lutte contre les risques pour l’environnement et la santé que représentent l’industrie nucléaire et les activités et projets d’aménagements liés, ni l’information du public sur les dangers de l’enfouissement des déchets radioactifs, il est manifeste que la protection contre les risques nucléaires se rattache pleinement à la protection de l’environnement. L’association avait donc et avait donc intérêt à agir. Il y a donc eu restriction disproportionnée au droit d’accès au tribunal (violation de l’art. 6 § 1 Conv. EDH).
CEDH 1er juill. 2021, Assoc. Burestop 55 et a. c/ France, n° 56176/18
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