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Le saviez-vous ?
Infraction continue, continuée ou permanente : quelle différence ?
Action ou une omission prohibée par la loi dont la matérialité est susceptible de s’étendre sur une certaine durée (par ex. : le fait d’assister et d’héberger des membres d’une organisation illégale ou la séquestration), l’infraction continue se distingue de la notion doctrinale « d’infraction continuée », qui s’entend d’une action consistant en plusieurs faits réunissant tous les éléments de la même infraction (ou d’une infraction similaire) commise sur une certaine durée (par ex. : la dissimulation intentionnelle, persistante et importante de revenus imposables). La Cour européenne a récemment repris cette différenciation (CEDH 21 janv. 2015, Rohlema c/ République tchèque). S’oppose à ce type de comportements, l’infraction dite « permanente », création de la doctrine, qui se définit comme une infraction instantanée dont les effets se prolongent dans le temps, en raison de l’attitude passive de son auteur (par ex. : la bigamie). Cette distinction présente des intérêts, par exemple, quant au point de départ de la prescription de l’action publique. Dans le cas d’infraction permanente, ce délai commence à courir depuis le jour où l’acte est commis (en cas de bigamie : à partir du jour où le second mariage est contracté) alors que dans l’hypothèse d’une infraction continue, la prescription ne court qu’à partir du jour où l’état délictueux a pris fin « dans ses actes constitutifs et dans ses effets » (Crim. 20 mai 1992).
Références
■ CEDH 21 janv. 2015, Rohlema c/ République tchèque, n°59552/08.
■ Crim. 20 mai 1992, Bull. crim. no 202.
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