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Le saviez-vous ?
Jours féries ne veut pas dire jour chômés
Les jours fériés institués à l’article L. 3133-1 du Code du travail (dont le jour de Noël et le 1er janvier) ne sont pas, à l’exception du 1er mai, nécessairement chômés. Sauf exception (par ex. les jeunes de moins de 18 ans : art. L. 3164-6 C. trav.), c’est l’employeur qui décide si ledit jour sera ou non un jour de repos pour le salarié. Contrairement au salarié payé à l’heure, lorsque le jour férié est chômé, le salarié payé au mois ne subit pas de perte de salaire (art. L. 3133-4 C. trav.). Selon la loi, lorsque le salarié travaille un jour férié, il n’a pas le droit à une majoration de salaire. Cette dernière peut toutefois être envisagée par la convention collective dont il dépend (v. aussi le cas de l’indemnité versée en cas de travail le 1er mai : art. L. 3133-6 C. trav.).
À tous les étudiants qui travailleront pendant les fêtes de fin d’année, bon courage !
Source : J. Pélissier, G. Auzero, E. Dockès, Droit du travail, 26e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2012, n°801 s.
Références
■ Code du travail
Article L. 3133-1
« Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
1° Le 1er Janvier ;
2° Le lundi de Pâques ;
3° Le 1er Mai ;
4° Le 8 Mai ;
5° L'Ascension ;
6° Le lundi de Pentecôte ;
7° Le 14 Juillet ;
8° L'Assomption ;
9° La Toussaint ;
10° Le 11 Novembre ;
11° Le jour de Noël. »
Article L. 3133-4
« Le 1er mai est jour férié et chômé. »
Article L. 3164-6
« Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi. »
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