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Le saviez-vous ?
La bonne moralité et les bonnes mœurs
Notions imprécises et relatives par excellence, les notions de bonne moralité et de bonnes mœurs renvoient à ce qui est moral, au « respect des idées morales communément admises à un moment donné par la moyenne des citoyens » (Conclusions du commissaire du Gouvernement sur CE, sect. 20 déc. 1957, Sté nationale d’éditions cinématographiques, Lebon 702) ...
On les retrouve par exemple dans le Code civil (art. 6 ; 21-23,al. 1er ; 1133), dans la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association (art. 3).
Par ailleurs, en droit de la fonction publique, l’enquête de moralité dans la magistrature a formellement été créée par François Ier dans les années 1540, il convenait, par exemple, de ne pas avoir de « vice notable », puis, de la période révolutionnaire jusqu’à la mise en place du statut de la magistrature (L. org. du 22 déc. 1958), il était demandé notamment de faire preuve de « civisme ». C’est l’article 16, 3° de l’ordonnance précitée qui dispose que les personnes présentant une candidature à l’entrée de l’ENM doivent notamment « être de bonne moralité ».
Enfin, la loi relative aux droits et obligations des fonctionnaires (n° 83-634 du 13 juill. 1983) a supprimé la condition de bonne moralité, présente dans les statuts de 1946 et 1959 qui a pour effet de faire disparaître l’enquête de moralité pour les fonctionnaires et remplace cette notion par l’exigence de ne pas avoir de mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire qui seraient incompatibles avec l’exercice des fonctions (L. préc., art. 5, 3°). Tout refus d’accès à la magistrature ou à la fonction publique peut bien entendu faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
Références
■ V. Planchet, " Les garanties morales requises des candidats à la fonction publique", AJDA 2005. 1016.
■ Code civil
« On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. »
« Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code.
Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil d'État. »
« La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. »
■ Article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.
■ Article 16 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
« Les candidats à l'auditorat doivent :
1° Être titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, que ce diplôme soit national, reconnu par l'État ou délivré par un État membre de la Communauté européenne et considéré comme équivalent par le ministre de la justice après avis d'une commission dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État, ou d'un diplôme délivré par un institut d'études politiques, ou encore avoir obtenu le certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure. Cette exigence n'est pas applicable aux candidats visés aux 2° et 3° de l'article 17 ;
2° Être de nationalité française ;
3° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;
4° Se trouver en position régulière au regard du code du service national.
5° Remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée. »
■ Article 5 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite "loi Le Pors"
« Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
1° S'il ne possède la nationalité française ;
2° S'il ne jouit de ses droits civiques ;
3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;
5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap. »
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