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Le saviez-vous ?
La robe de l’avocat
L’avocat revêt dans l’exercice de ses fonctions judiciaires le costume de sa profession (art. 3, al. 3, L. 31 déc. 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) qui se compose : d’une robe noire avec rabat et épitoge à un rang d’hermine et d’une toque. Dispensé du rang d’hermine dans son barreau, l’avocat parisien, lorsqu’il intervient devant une juridiction située en dehors du palais de justice de ce barreau, porte l’épitoge herminée en se conformant aux usages locaux. L’avocat peut plaider couvert mais doit se découvrir tant pour la lecture des pièces de procédures que celle des décisions de justice rendues sur ses plaidoiries. Si le port de la toque semble tomber en désuétude dans la plupart des barreaux, il reste d’usage dans les cérémonies officielles.
En cette période de fêtes, ne vous trompez pas de robe où cela vous en coûtera une peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 15 000 euros (art. 433-14 C. pén.).
Source : H. Ader, A. Damien, Règles de la profession d’avocat 2011/2012, 13e éd., Dalloz, coll. « Dalloz Action, 2010, chapitre 35.
Références
« Ornement fait d’une bande d’étoffe fixée à l’épaule gauche de la robe et garnie d’une, deux ou trois bandes d’hermine.
Source : Dictionnaire Petit Robert.
■ Article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 déc. 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
« Les avocats sont des auxiliaires de justice.
Ils prêtent serment en ces termes : "Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité".
Ils revêtent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession. »
■ Article 433-14 du Code pénal
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit :
1° De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique ;
2° D'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique ;
3° D'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires. »
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