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Le saviez-vous ?

[ 27 février 2015 ] Imprimer

L’avocat général de la CJUE

L’avocat général est visé à l’article 252 TFUE. Il est rattaché uniquement à la Cour de justice, le Tribunal n’en dispose pas, seul un juge du Tribunal peut exceptionnellement endosser ce rôle. Au sein de la Cour de justice, ils sont actuellement au nombre de neuf  depuis le 1er juillet 2013 (Décis. 25 juin 2013) ; ils seront onze à partir du 7 octobre 2015, les grands États – dont la France – proposant systématiquement une personnalité pour qu’elle devienne avocat général.

L’avocat général a pour mission de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires soumises à la Cour de justice, lorsque le contenu du contentieux l’exige. Il se rapproche, sous cet aspect, du rapporteur public qui office devant les juridictions administratives.

Les conclusions de l’avocat général interviennent plusieurs semaines après la clôture de la procédure écrite et les plaidoiries, sans que les parties puissent y répondre. Les juges peuvent, par la suite, délibérer de l’affaire. Ces derniers ne sont en aucun cas liés par le contenu et la solution proposée par l’avocat général, celui-ci présentant essentiellement un état du droit positif et les évolutions possibles de la jurisprudence...

Ainsi, les conclusions sont souvent un moyen de compréhension des évolutions à venir du droit de l’Union et un moyen de comprendre les enjeux.

Si la solution avancée est effectivement régulièrement reprise, de nombreuses affaires laissant finalement une faible marge quant à l’appréhension du droit, la Cour de justice ne retient pas pour autant le même raisonnement. La similitude de la solution peut en conséquence cachée de réelles divergences pouvant avoir un impact sur la portée à retenir de la solution. De plus, sur les questions nouvelles ou les contentieux à fort enjeu, notamment rendu par la Grande chambre, les conclusions et l’arrêt n’ont pas nécessairement de correspondance.

L’avocat général de la CJUE dispose d’une notoriété grandissante, les journaux d’information générale reprenant parfois très succinctement le sens de ses conclusions, à la suite de communiqués de la Cour de justice elle-même. Le raccourci est alors rapidement fait, au mépris de la spécificité de son rôle et de l’indépendance des juges, en affirmant que la décision des juges retiendra la même solution, les juges suivant dans la très majorité des contentieux le sens des conclusions de l’avocat général. Cette appréhension a prévalu, il y a quelques semaines, au sujet de la décision de la Banque centrale européenne (BCE) de racheter de la dette des États membres, alors même que la question de fond était de déterminer si la BCE ne sort pas du cadre de ses compétences. La compatibilité retenue par l’avocat général a été reprise, tout en ignorant les réserves qu’il avait également émises (conclusions de l'avocat général du 14 janv. 2015 dans l'affaire Peter Gauweiler e.a. c/ Deutscher Bundestag).

Cette approche, voulant qu’il y ait une concordance entre les conclusions et la décision des juges, a été très directement contredite dans une décision majeure : celle relative à l’examen de la compatibilité de l’accord d’adhésion de l’UE à la Convention européenne des droits de l’homme (CJEU, 18 déc. 2014, avis 2/13). La Cour a rejeté la compatibilité sous conclusions contraires.

Dès lors les conclusions doivent être appréhendées pour ce qu’elles sont, un excellent moyen de comprendre les enjeux du droit de l’Union et définir plus clairement les problématiques juridiques, mais elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme un élément annonciateur du droit positif à venir et de la solution retenue. L’avocat général n’est pas le juge et il n’a aucun pouvoir hiérarchique ou moyen de pression sur lui.

Références

■ Article 252 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ex-article 222 TCE)

« La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux.

L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l'Union européenne, requièrent son intervention. »

Décis. du Conseil du 25 juin 2013 portant augmentation du nombre d'avocats généraux à la Cour de Justice de l'Union européenne (2013/336/UE).

Conclusions de l'avocat général du 14 janvier 2015 dans l'affaire C-62/14, Peter Gauweiler e.a. c/ Deutscher Bundestag.

CJUE, 18 déc. 2014, avis 2/13.

 

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