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Le saviez-vous ?
Le bracelet anti-rapprochement (BAR)
Créé par la loi no 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille et par le décret no 2020-1161 du 23 septembre 2020 relatif à la mise en œuvre d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement, le bracelet anti-rapprochement (BAR) est un dispositif de surveillance électronique complémentaire du téléphone grave danger (TGD) et des interdictions de contact et de paraître à domicile. Il apparaît comme une alternative à l’incarcération de l’auteur de violences conjugales en ce qu’il vise à le dissuader de passer à l’acte en respectant un périmètre de protection entourant la victime.
Partant, il consiste à géolocaliser de manière permanente la personne à protéger, à laquelle a été attribué un dispositif de téléprotection, et son auteur, porteur d’un bracelet électronique. Si ce dernier pénètre dans la « zone de pré-alerte », le centre de surveillance, alerté par un système d’alarme, le contacte et lui ordonne de faire demi-tour. S’il s’exécute, il n’est pas considéré comme ayant violé l’interdiction de rapprochement et son comportement demeure sans effet. En revanche, s’il n’obtempère pas, s’il ne répond pas à l’appel du centre de surveillance ou s’il pénètre dans la seconde zone, dite « zone d’alerte », les forces de l’ordre peuvent intervenir et interpeller le porteur du bracelet. Dans ce cas, il est considéré comme ayant violé l’interdiction de rapprochement. Le centre de surveillance fait alors un signalement au parquet tandis que le Procureur de la République peut exercer des poursuites pénales à son encontre pouvant aller jusqu’à l’incarcération (C. pén., art. 227-4-2).
Cette mesure peut être prononcée par un juge civil ou un juge pénal. Au civil, elle est ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection avec le consentement des intéressés (C. civ., art. 515-11-1). En cas de refus de l’auteur, le magistrat en informe le parquet, qui a l’opportunité de diligenter une enquête susceptible d’entrainer le port obligatoire de ce bracelet. Au pénal, le juge peut décider de l’application du dispositif avant toute condamnation, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, ou après une condamnation, comme une des obligations associées à la peine.
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François Terré
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