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Le saviez-vous ?

[ 24 mai 2013 ] Imprimer

Le conseil général est mort : vive le conseil départemental et sa parité !

À partir du prochain renouvellement général du conseil général, qui devrait avoir lieu en mars 2015, le conseil général change de nom, il devient le conseil départemental (L. n° 2013-403 du 17 mai 2013, art. 1er, 1° et L. org. n° 2013-402 du 17 mai 2013, art. 3, I) et ses membres seront élus au scrutin binominal, les binômes devant être obligatoirement de sexe différent (L. n° 2013-403 du 17 mai 2013, art. 3 ; futur art. L. 191 C. élect.).

Il convient donc de noter que les mandats des conseillers généraux élus en mars 2008 et mars 2011 expirent en mars 2015. À compter de mars 2015, la durée du mandat des conseillers départementaux ne change pas, ils seront toujours élus pour 6 ans ; en revanche, les conseils départementaux se renouvelleront désormais intégralement (futur art. L. 192 C. élect.), alors qu’ils étaient renouvelés par moitié tous les 3 ans (C. élect., art. L. 192).

Loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux

Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral

Références

■ Loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux

Article 3

« I. – Dans l’ensemble des dispositions organiques, les mots : “ conseil général ”, “ conseils généraux ”, “ conseiller général ” et “ conseillers généraux ” sont remplacés, respectivement, par les mots : “ conseil départemental ”, “ conseils départementaux ”, “ conseiller départemental ” et “ conseillers départementaux ”.

II. – Au cinquième alinéa de l’article LO 1112-10 du code général des collectivités territoriales, les mots :

“ de l’une des séries des conseillers généraux ” sont remplacés par les mots : “ des conseillers départementaux” ».

■ Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral

« Dans l’ensemble des dispositions législatives :

1o Les mots : “ conseils généraux ”, “ conseiller général ” et “ conseillers généraux ” sont remplacés,

respectivement, par les mots : “ conseils départementaux ”, « conseiller départemental ” et “ conseillers

départementaux ” ;

2o Les mots : “ conseil général ”, lorsqu’ils s’appliquent à l’organe mentionné à l’article L. 3121-1 du code

général des collectivités territoriales, sont remplacés par les mots : “ conseil départemental ”. »

■ Code électoral

Article L. 191

« Chaque canton du département élit un membre du conseil général. »

Nouvel article L. 191 (L. n° 2013-403 du 17 mai 2013, art. 3, en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux)

« Les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l’ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l’occasion de l’élection. »

Article L. 192

« Les conseillers généraux sont élus pour six ans; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles.

Les élections ont lieu au mois de mars.

Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.

En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.

Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son terme. »

Nouvel article L. 192 (L. n° 2013-403 du 17 mai 2013, art. 5 et 51, en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux)

« Les conseillers départementaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles. Les conseils départementaux se renouvellent intégralement.

Les élections ont lieu au mois de mars.

Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour. »

 


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