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Le saviez-vous ?
Le procès en révision d'une condamnation criminelle et l'indemnisation
Parce qu’aucun système n’est à l’abri d’une erreur, le droit français organise une procédure de révision. Les procès en révision d'une condamnation criminelle sont rares en France. La presse s’est fait l’écho cette semaine de la décision de la cour d’appel de Rennes qui a décidé d’octroyer à un homme, condamné à tort pour le viol d’une adolescente, 797 532 euros d’indemnités, en compensation des préjudices matériel et moral subis.
La révision est une voie de recours extraordinaire qui permet de demander, dans des cas strictement définis par le Code de procédure pénale, de réexaminer une affaire déjà passée en force de chose jugée, en raison de nouveaux éléments (C. pr. pén., art. 622 et s.). La demande est réalisée auprès de la commission de révision des condamnations pénales placée auprès de la Cour de cassation. Si, au terme de la procédure, une personne condamnée par une juridiction pénale est reconnue innocente, elle peut demander une indemnisation de sa privation de liberté injustifiée (C. pr. pén., art. 626 ). L'indemnité tend à réparer intégralement le préjudice (matériel et moral) que la personne a subi durant sa privation de liberté. À la demande du requérant, une publication du jugement de révision peut également être faite.
Références
■ Code de procédure pénale
« La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque:
1° Après une condamnation pour homicide, sont représentées des pièces propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide;
2° Après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné;
3° Un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats;
4° Après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. »
« Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle s'est librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.
Peut également demander une réparation, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation.
A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
La réparation est allouée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle réside l'intéressé et suivant la procédure prévue par les articles 149-2 à 149-4. Si la personne en fait la demande, la réparation peut également être allouée par la décision d'où résulte son innocence. Devant la cour d'assises, la réparation est allouée par la cour statuant, comme en matière civile, sans l'assistance des jurés.
Cette réparation est à la charge de l'État, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.
Les frais de la publicité ci-dessus prévue sont à la charge du Trésor. »
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