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Le saviez-vous ?

[ 15 octobre 2021 ] Imprimer

Le saviez-vous : l’assistance en audition libre en Polynésie

Parmi les dispositions relatives à l’outre-mer figurant au Livre VI du Code de procédure pénale, l’article 814 prévoit qu’« En Nouvelle-Calédonie, lorsque la garde à vue se déroule en dehors des communes de Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa et Païta et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à l'avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 peuvent être exercées par une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire. Les dispositions de l'article 63-4-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire » (al. 1er).

Dans une QPC transmise par le tribunal de première instance de Papeete à la chambre criminelle de la Cour de cassation, des prévenus entendaient dénoncer la non-conformité de cette disposition aux droits et libertés garantis par la Constitution (spécialement les droits de la défense issus de l’art. 16 de la DDHC), en ce qu’elle ne prévoirait pas la possibilité pour une personne auditionnée librement en Polynésie d’être assistée par une tierce personne en cas d’impossibilité d’avoir recours à un avocat.

Par un arrêt du 7 septembre 2021 (no 21-90.028), la chambre criminelle a jugé la question non sérieuse et refusé de la transmettre au Conseil constitutionnel. Pour se faire, elle a procédé à une lecture combinée des différents alinéas de ce texte, en relevant que « Selon les premier et troisième alinéas de l'article 814 du code de procédure pénale, en Polynésie française, par renvoi aux règles en vigueur en Nouvelle-Calédonie, lorsque la garde à vue se déroule dans une île où il n'y a pas d'avocat et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, la personne gardée à vue peut désigner pour l'assister une autre personne, qui n'est pas un avocat » et qu’« En application du dernier alinéa de ce même article, qui renvoie à l'ensemble des dispositions de ce texte, la personne entendue sous le régime de l'audition libre, en Polynésie française, bénéficie également, dans de telles circonstances, du droit de désigner un tiers pour l'assister ». 

 

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