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[ 25 septembre 2015 ] Imprimer

Loi Macron : un nouveau congé spécifique pour les étudiants salariés

Parmi les différentes mesures en matière d’emploi et de formation instituées par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (loi Macron) et afin que les étudiants salariés, justifiant une inscription en cours de validité dans un établissement d’enseignement supérieur puissent préparer la réussite de leurs examens, un nouveau congé non-rémunéré est accordé (art. 296).

Ce congé s’ajoute aux congés payés prévus à l’article L. 3141-1 du Code du travail, aux congés annuels pour les moins de 21 ans et devra être pris par l’étudiant salarié dans le mois qui précède ses examens pour une durée de cinq jours ouvrables par tranche de soixante jours ouvrables travaillés selon les dispositions prévues par son contrat de travail.

A noter qu’il existe déjà, depuis 2009 (loi n° 2009-1437 du 24 nov. 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie) un congé similaire à destination des apprentis donnant toutefois droit au maintien de la rémunération (C. trav., art. L. 6222-35).

Références

■ Loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article 296

« Pour la préparation directe d'un examen, un étudiant justifiant d'une inscription valide et en cours au sein d'un établissement préparant à l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur a droit à un congé supplémentaire non rémunéré de cinq jours ouvrables par tranche de soixante jours ouvrables travaillés prévus par son contrat de travail.

Ce congé est pris dans le mois qui précède les examens. Il s'ajoute au congé payé prévu à l'article L. 3141-1 du code du travail et, s'il y a lieu, au congé annuel pour les salariés de moins de vingt et un ans prévu à l'article L. 3164-9 du même code. »

■ Code du travail

Article L. 3141-1 

« Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées au présent chapitre. »

Article L. 6222-35

« Pour la préparation directe des épreuves, l'apprenti a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables. Il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention mentionnée à l'article L. 6232-1 en prévoit l'organisation.

Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute au congé payé prévu à l'article L. 3141-1 et au congé annuel pour les salariés de moins de vingt-et-un ans prévu à l'article L. 3164-9, ainsi qu'à la durée de formation en centre de formation d'apprentis fixée par le contrat. »

 

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