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Le saviez-vous ?
Mensonges et réticences d’informations sur un curriculum vitae : quelles sanctions ?
Il est de principe que les informations contenues dans un curriculum vitae doivent être exactes. Si l'employeur venait à découvrir, après embauche, que lesdites informations étaient fausses, celui-ci devra prouver, afin d’annuler le contrat de travail, que l'information litigieuse a joué un rôle déterminant dans le recrutement du salarié et que ce dernier a usé de manœuvres dolosives pour arriver à ses fins (Soc. 17 oct. 1995). Autrement dit, pour que le vice du consentement soit reconnu, l'employeur devra démontrer que sans ces manœuvres le salarié n'aurait jamais été recruté (Soc. 5 oct. 1994). Ainsi la « fourniture de renseignements inexacts » n'est pas suffisante pour obtenir la nullité d'un contrat de travail (Soc. 30 mars 1999). Il en va de même de l'indication sur son curriculum vitae de la fausse obtention d’un diplôme (Montpellier, 5 févr. 2002) ou d'une expérience (Soc. 16 févr. 1999). Le simple embellissement ne saurait donc suffire pour obtenir la nullité. Au surplus, les informations mensongères peuvent aussi faire l'objet d'un licenciement du salarié si l'employeur arrive à démontrer que ce dernier n’a pas les compétences effectives pour assurer les fonctions pour lesquelles il a été recruté. Dans le cas contraire, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse. Enfin, ne saurait présenter un caractère dolosif le silence gardé par le salarié sur certaines informations personnelles : il incombe à l’employeur de se renseigner sur la personne qu’il recrute, et non au salarié de fournir toutes les informations le concernant.
Références
■ J. Mouly, « La réticence du salarié sur un empêchement à l’exécution du contrat », D. 2008.1594.
■ Soc. 17 oct. 1995, n° 94-41.
■ Soc. 5 oct. 1994, n°93-43.615, RTD civ. 1995. 143, obs. P.-Y. Gautier.
■ Soc. 30 mars 1999, n° 96-42.912.
■ Montpellier, 5 févr. 2002, LPA 2003, n° 181, p. 4.
■ Soc. 16 févr. 1999, n° 96-45.565.
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