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Le saviez-vous ?
Précision de la Cour de cassation sur la notion d’autorité parentale
Il résulte du récent avis rendu le 23 septembre 2020 par la Cour de cassation (Civ. 1re, avis, 23 sept. 2020, no 20-70.002), au double visa des articles L. 441-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du Code de procédure civile qu’en cas de filiation établie à l’égard de l’un des parents plus d’un an après la naissance de l’enfant alors que la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre parent, leur mariage postérieur à la naissance de l’enfant n’emporte pas de plein droit l’exercice commun de l’autorité parentale. Dans ce cadre, la compétence du directeur des services de greffe judiciaire pour recevoir une déclaration conjointe (C. pr. civ., art. 1180-1) n’exclut pas celle du juge aux affaires familiales (C. civ., art. 372, al. 3) pour se prononcer sur un exercice en commun de l’autorité parentale.
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