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Le saviez-vous ?
Quelle est la différence entre des arrhes et un acompte ?
Somme d’argent versée par une partie contractante à une autre, au moment de la conclusion d’un contrat et, dans le but d’en garantir l’exécution, les arrhes constituent un moyen de dédit. Ainsi, si le débiteur revient sur son engagement, les arrhes sont perdues mais il n’est plus tenu au paiement du reste de la dette. En revanche, si c’est le créancier qui revient sur son engagement, il est tenu de restituer les arrhes en doublant cette somme (C. civ., art. 1590). Dans le cas où l’exécution ne pose pas de problème, les arrhes vont s’imputer sur le prix dû et prendre ainsi le caractère d’un acompte.
En effet, contrairement aux arrhes, le versement d’un acompte ne laisse aucune possibilité de rétractation. Cette somme est perdue en cas de désistement du débiteur, qui reste tenu de verser le paiement de l’entière dette.
Références
■ Article 1590 du Code civil
« Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir,
Celui qui les a données, en les perdant,
Et celui qui les a reçues, en restituant le double. »
■ Code de la consommation
Article L. 114-1
« Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.
Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure.
Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation.
Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. »
Article L. 131-1
« Si la chose qu'on s'est obligé à vendre est mobilière, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive, au taux légal en matière civile, d'intérêts qui courront à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à réalisation ou restitution des sommes versées d'avance, sans préjudice de l'obligation de livrer qui reste entière.
Pour les prestations de services, les sommes versées d'avance portent intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à l'exécution de la prestation ou la restitution de ces sommes sans préjudice de l'obligation d'exécuter la prestation.
Les intérêts seront déduits du solde à verser au moment de la réalisation ou seront ajoutés aux sommes versées d'avance en cas de restitution. »
Article L. 131-2
« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux commandes spéciales sur devis ni aux ventes de produits dont la fabrication est entreprise sur commande spéciale de l'acheteur. »
Article L. 131-3
« Il ne peut être dérogé par des conventions particulières aux dispositions du présent chapitre. »
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