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Le saviez-vous ?

[ 7 février 2014 ] Imprimer

Quelle est la différence entre un projet de loi et une proposition de loi ?

L’initiative des lois est partagée, elle appartient au Premier ministre et aux parlementaires (Const. 58, art. 39). Aussi, à la suite de l’annonce gouvernementale de l’abandon (ou du report) du projet de loi sur la famille, certains parlementaires ont ainsi exprimé leur intention de déposer des propositions de loi sur ce thème. On parle alors de « projets de loi » lorsque l’initiative émane de l’exécutif et de « proposition » lorsqu’elle provient du législatif. Ainsi :

– les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis consultatif obligatoire du Conseil d’État qui examine essentiellement leur constitutionnalité, vérifie si le futur texte est adapté à la situation à laquelle il doit s’appliquer et si ses dispositions sont compatibles entre elles ou avec celles d’autres textes déjà en vigueur. Les projets de loi sont, par ailleurs, accompagnés d’une étude d’impact (sauf dispositions constitutionnelles contraires : Const. 58, art. 34, al. 20, art. 38, 47, 47-1, 89 …) et sont, en principe, déposés, au choix du Premier ministre, sur le bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat [sauf pour les projets de loi à caractère financier : priorité à l’Assemblée nationale, et pour les projets de loi relatifs aux collectivités territoriales : priorité au Sénat : (Const. 58, art. 24)] ;

– les propositions de loi proviennent des députés ou des sénateurs et peuvent faire l’objet d’un avis du Conseil d’État si le président de l’Assemblée concernée le demande avant que la proposition de loi soit examinée en commission. Cependant l’auteur de la proposition peut s’y opposer. Les propositions de loi ne peuvent pas remettre en cause l’équilibre financier fixé par les lois de finances de l’année (Const. 58, art. 40) ; elles sont également irrecevables si elles interviennent hors du domaine de la loi et que le Gouvernement soulève cette irrecevabilité (Const. 58, art. 41). Enfin, elles sont obligatoirement déposées sur le bureau de l’Assemblée dont l’auteur (les auteurs) est (sont) membre(s).

 


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