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Le saviez-vous ?

[ 22 mars 2013 ] Imprimer

Quelle valeur donner à un erratum ?

Pour assurer l’effectivité de l’adage ô combien connu, « nul n’est censé ignorer la loi », la règle de droit doit être portée à la connaissance des citoyens. Tel est le rôle de la publication, qui est l’insertion d’un texte au Journal officiel, lui conférant ainsi force obligatoire. La difficulté naît lorsqu’un texte publié diffère de celui promulgué, en raison d’une erreur ou d’une omission matérielle (par ex : erreur de rédaction ou d'impression). Dans une telle situation, il est de pratique de recourir à un erratum (« errata » au pluriel), autrement dit, un rectificatif au Journal officiel, pour corriger l'erreur affectant le texte publié. Se pose alors la question de la valeur juridique desdites corrections, publiées sans signature ni promulgation. En fonction des circonstances, les juges apprécieront si le texte rectifié doit être appliqué ou s’il convient de maintenir le texte initial. Bien que la jurisprudence ne soit pas clairement établie, elle semble toutefois dégager une solution visant à subordonner la légalité d’un erratum à sa conformité au texte primitif. En effet, lorsque l’erratum n'a pour but que de corriger une erreur qui est apparente à la seule lecture du texte, il convient « de faire prévaloir, sur le texte primitivement publié, le texte ainsi rectifié »  (v. par ex., Civ. 3e, 12 juill. 1976, relatif à la « simple erreur »). L'erratum aura donc, force obligatoire, dès la mise en vigueur du texte primitif (Soc. 8 mars 1989). La solution est différente lorsque le rectificatif n’est pas destiné « à réparer une simple erreur matérielle ou une omission évidente » mais qu’il se présente comme une nouvelle disposition visant à modifier le sens du texte publié (par ex. en restreignant la portée dudit texte). En pareille situation, la Cour de cassation juge que le rectificatif n’a pas de valeur légale (Ch. réun. 5 févr. 1947).

Source : F. Terré, Introduction générale au droit, 9e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2012. p. 413.

Références

Civ. 3e, 12 juill. 1976, n° 75-10.898, Bull. civ. III, n° 314.

Soc. 8 mars 1989, n° 86-13.783, Bull. civ. V, n° 187.

■ Ch. réun. 5 févr. 1947, D. 1947. 177.

 

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