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Le saviez-vous ?
Quelles peines en cas de faux témoignage ?
Le faux témoignage est un délit qui porte atteinte à la fois à la justice et à la personne lésée. Il s’agit d’une altération consciente de la vérité commise par une personne déposant sous serment devant une juridiction ou un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire. Dès lors cela suppose que le témoin ait prêté serment, à défaut il ne pourrait y avoir d’infraction. De plus, l’intention coupable est nécessaire : il n’y a pas d’infraction par distraction, oubli ou imagination excessive. Aux termes de l’article 434-13 du Code pénal, le faux témoignage est puni de « cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ». Il existe des circonstances aggravantes susceptibles d’alourdir les peines comme, notamment, le faux témoignage dans le cadre d’une affaire criminelle ou le faux témoignage réalisé en échange d’une contrepartie financière, punis de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende (C. pén., art. 434-14). Des peines complémentaires sont également prévues à l’article 434-44 du même Code (par ex. : interdiction de droits).
Notons que le faux témoin est « exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement » (C. pén., art. 434-13, al. 2).
Références
Code pénal
Article 434-13
« Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement. »
Article 434-14
« Le témoignage mensonger est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'il est provoqué par la remise d'un don ou d'une récompense quelconque ;
2° Lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage mensonger a été commis est passible d'une peine criminelle. »
Article 434-44
« Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 434-4 à 434-9-1, 434-11, 434-13 à 434-15, 434-17 à 434-23, 434-27, 434-29, 434-30, 434-32, 434-33, 434-35, 434-36 et 434-40 à 434-43 encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26.
Dans les cas prévus aux articles 434-9, 434-9-1, 434-16 et 434-25, peuvent être également ordonnés l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 434-9, à l'article 434-33 et au second alinéa de l'article 434-35 encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les seules infractions prévues au dernier alinéa des articles 434-9 et 434-33, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Dans tous les cas prévus au présent chapitre, est en outre encourue la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution. »
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