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Le saviez-vous ?
Quelles sanctions en cas de fraude aux examens ?
En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant doit d’une part, saisir les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits et, d’autre part, dresser un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude (Décr. n°92-657 du 13 juill. 1992, art. 22). Par la suite, les poursuites sont engagées par le président de l’Université qui saisit le conseil d’administration de celle-ci réuni en section disciplinaire (C. éduc., art. R. 712-29).
Deux types de sanctions peuvent être appliqués :
– des sanctions administratives, visées par le décret du 13 juillet 1992 : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans ; 4° L'exclusion définitive de l'établissement ; 5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; 6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur. Le prononcé d’une sanction emporte la nullité de l’épreuve correspondante. Il revient, en outre, à la juridiction disciplinaire de décider s'il y a lieu de prononcer, à l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours (Décr. n°92-657 du 13 juill. 1992, art. 40) ;
– des sanctions pénales : condamnation de trois ans de prison et/ou 9 000 euros d’amende (L. 23 déc. 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics, art. 2).
Il est possible de faire appel de la décision devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) dans les deux mois suivant la notification de la décision.
Références
■ Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur (JO 16 juill.)
Article 22
« En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par l'autorité responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux de l'établissement.
La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues à l'article R. 712-29 du code de l'éducation. »
Article 40
« Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
4° L'exclusion définitive de l'établissement ;
5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours, entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 4°, 5°, et 6° entraînent en outre l'incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations. »
■ Article R. 712-29 du Code de l’éducation
« Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente :
1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11.
En cas de défaillance, le recteur d'académie, chancelier des universités, engage la procédure, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une demande expresse à l'autorité compétente à cette fin ;
2° Par le recteur d'académie dans le cas prévu à l'article R. 712-12 ;
3° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre du président de l'université. »
■ Loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics
Article 1
« Toute fraude commise dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l'entrée dans une administration publique ou l'acquisition d'un diplôme délivré par l'Etat constitue un délit. »
« Quiconque se sera rendu coupable d'un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant l'examen ou le concours, à quelqu'une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l'épreuve, ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera condamné à un emprisonnement de trois ans et à une amende de 9 000 euros ou à l'une de ces peines seulement. »
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