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Le saviez-vous ?
Qu’est-ce que la procédure de défaut criminel ?
Sur les vingt accusés actuellement jugés pour les attentats du 13 novembre 2015, quatorze sont présents, dont Salah Abdeslam, l’unique survivant des commandos. Les six autres, absents, sont jugés par défaut, cinq d’entre eux étant présumés morts – dont les frères Clain, dont les voix ont été identifiées dans le message diffusé par Daech le 14 novembre 2015 pour revendiquer les attentats.
Elle est prévue aux articles 379-2 et suivants du Code de procédure pénale, issus de la loi « Perben 2 » n° 2004-204 du 9 mars 2004. Cette procédure de jugement en matière criminelle concerne l'accusé en fuite ou qui, non excusé valablement, ne se présente pas à l'audience. Elle a remplacé l'ancienne procédure de contumace, jugée contraire à la Convention européenne des droits de l’homme dès lors que l’accusé absent ne pouvait pas se faire représenter par un avocat (V. not. CEDH 13 févr. 2001, Krombach c/ France, n° 29731/96).
La procédure de défaut criminel permet à la cour d’assises, lorsqu’elle ne renvoie pas à une session ultérieure, de statuer sur l’accusation sans l'assistance des jurés, sauf si des coaccusés sont présents ou si l'absence de l'accusé a été constatée après l'ouverture des débats (dans le cadre du procès des attentats du 13 novembre, l’absence de jurés s’explique par la compétence de la cour d’assises spéciale en matière terroriste). Et dans ce cadre, l’accusé absent peut désormais être représenté par un avocat qui assurera la défense de ses intérêts. En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, la cour décerne mandat d'arrêt si ce n’est déjà fait (C. pr. pén., art. 379-3). Et si l'accusé condamné par défaut se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant l'expiration du délai de prescription de la peine, l'arrêt est non avenu et la juridiction criminelle procède alors à son jugement suivant la procédure ordinaire. Depuis la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, l'accusé condamné par défaut peut aussi, dans un délai d'un mois à compter de la date de son arrestation ou de sa constitution de prisonnier, acquiescer à l'arrêt de la cour d'assises et renoncer, en présence de son avocat, au nouvel examen de son affaire (C. pr. pén., art. 379-4).
Pour aller plus loin :
■ Fiches d’orientation Dalloz, Défaut criminel
■ X. Pin, Procédure pénale, Cours Dalloz, n° 599 s.
■ Rép. pén. Dalloz, vo Terrorisme [poursuites et indemnisation] par Y. Mayaud, n°s 436 s.
■ Rép. pén. Dalloz, vo Jugement par défaut, par Ch. Fonteix, n°s 110 s.
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