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Le saviez-vous ?
Qu’est-ce que le délit de « pantouflage »?
Le délit de pantouflage désigne l’infraction de prise illégale d'intérêts commise par une personne ayant exercé une fonction publique avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
La loi encadre ainsi le passage du secteur public vers le secteur privé et s'efforce d'éviter la tentation pour un agent public, chargé de contrôler une entreprise privée, d'avantager cette dernière, sachant que celle-ci a pour souhait de le recruter à brève échéance (v. J. Lasserre Capdeville, « Le délit de “pantouflage” » AJCT 2011. 395).
L’incrimination définie à l'article 432-13 du Code pénal est punie d’une peine de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
Dernièrement, la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est venue durcir ce délit. L'interdiction, applicable jusqu'à présent aux seuls agents publics, de rejoindre une entreprise privée avec laquelle ils ont été en relation du fait de leurs fonctions a été étendue aux anciens ministres et aux anciens responsables exécutifs locaux (v. E. Dreyer, « Pantouflage ou service - présidentiel - commandé ? », D. 2012. 2782).
Références
■ J. Lasserre Capdeville, « Le délit de “ pantouflage ”» AJCT 2011. 395.
■ E. Dreyer, « Pantouflage ou service - présidentiel - commandé ? », D. 2012. 2782.
■ Article 432-13 du Code pénal
« Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'État ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale. »
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