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Le saviez-vous ?
Qu’est-ce que l’usucapion ?
L’usucapion, ou prescription acquisitive, est un moyen d'acquérir un droit réel principal – propriété mobilière ou immobilière, usufruit, servitude – (à l’exclusion des droits réels accessoires, droits de créance ou intellectuels, les choses qui ne sont point dans le commerce ; v. C. civ., art. 2260) par l'exercice de ce droit prolongé pendant un certain temps qui varie selon la situation (lequel est, en principe, de trente ans ; v. C. civ., art. 2272 s.). Le terme d’ « usucapion », qui ne se trouve pas dans les lois françaises (C. civ., art. 2258) , exprime mieux que le mot prescription une acquisition par l'usage. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, à titre propriétaire (C. civ., art. 2261), étant précisé que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription (art. 2262 C. civ.). Vieille institution, l’usucapion a résisté à l'épreuve du temps. Ainsi, en 2007, la Cour européenne des droits de l'homme, en appelant à se prononcer sur la conciliation du caractère perpétuel du droit de propriété et l'acquisition d'un droit de propriété par la possession d'un bien déjà approprié par une possession prolongée (douze ans, en l’espèce) a consolidé l'usucapion. Récemment, pour apprécier que les conditions de la prescription étaient acquises, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’une cour d'appel n'était pas tenue de relever spécialement l'existence de tous les caractères requis par la loi pour que la possession puisse conduire à la prescription acquisitive en l'absence d'une contestation portant sur chacun d'eux (Civ 3e, 4 févr. 2014, n° 12-24.068).
Source : Terré, Simler, Droit civil, Les biens, 8e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2010, n°455 s.
Références
■ CEDH 30 août 2007, n°44302/02, J. A. Pye (Oxford) Ltd et JA. Pye (Oxford) Land Ltd c/ Royaume-Uni, RTD civ. 2007. 727, obs. J.-P. Marguénaud ; RTD civ. 2008. 507, obs. Th. Revet ; JCP 2008. I. 127, no 1, obs. H. Périnet-Marquet.
■ Civ. 3e, 4 févr. 2014, n° 12-24.068.
■ Code civil
Article 2258
« La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »
Article 2260
« On ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce. »
Article 2261
« Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
Article 2262
« Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. »
Article 2272
« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »
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