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Le saviez-vous ?
Qu’est-ce qu’un bien insaisissable ?
Par dérogation au principe du droit de gage général du créancier (C. civ., art. 2284), le législateur a prévu une catégorie de bien qui ne peut être saisie pour les personnes physiques, notamment pour des raisons humaines : les biens insaisissables. Leur insaisissabilité est organisée par la loi (C. pr. exéc., art. L. 112-2, 1°) mais peut aussi résulter d’une volonté (C. pr. exéc., art. L. 112-2, 4° ; v. pour une déclaration d’insaisissabilité prévue par le Code de commerce : art. L. 526-1).
L’article L. 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution les énumère. Ainsi, au titre de la catégorie des biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille (C. pr. exéc., art. L. 112-2, 5°), détaillée à l’article R. 112-2 du même code, on trouve, par exemple, les vêtements, les denrées alimentaires, les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle.
Lorsque, dans un litige, il est question de définir le contenu des catégories, les juges ont alors un pouvoir souverain d’appréciation. Ainsi, des difficultés ont été soulevées sur la saisissabilité de l’ordinateur : la Cour a tranché en faveur du caractère insaisissable de celui-ci quand il est utilisé pour la recherche d’un emploi (Civ. 2e, 28 juin 2012).
Source : Anne Leborgne, Droit de l'exécution, Voies d'exécution et procédures de distribution, 2e éd., Dalloz, 2014.
Références
■ Civ. 2e, 28 juin 2012, n°11-15.055, D. 2012. 1941 note Lauvergnat, RDT 2012. 455, obs. Lyon-Caen.
■ Article 2284 du Code civil
« Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. »
■ Code des procédures civiles d’exécution
Article L. 112-2
« Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'État et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. »
Article R. 112-2
« Pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille:
1° Les vêtements;
2° La literie;
3° Le linge de maison;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux;
5° Les denrées alimentaires;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments;
7° Les appareils nécessaires au chauffage;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers;
10° Une machine à laver le linge;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle;
12° Les objets d'enfants;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial;
14° Les animaux d'appartement ou de garde;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage;
16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle;
17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile. »
■ Article L. 526-1 du Code de commerce
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Toutefois, cette déclaration n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre du déclarant, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du code général des impôts. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.
Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l'objet de la déclaration, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. »
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