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Le saviez-vous ?

[ 6 juillet 2012 ] Imprimer

Qu'est-ce qu'un contrat saisonnier ?

Cette fin d'année universitaire n'est pas synonyme de détente pour tous et voit fleurir le temps des contrats saisonniers (art. L. 1242-2, 3°C. trav.) touchant majoritairement les secteurs de l'agriculture, de l'industrie agroalimentaire et du tourisme.

Défini par la Cour de cassation, un emploi à caractère saisonnier est « un travail appelé à se répéter chaque année à date à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collective » (Soc. 12 oct. 1999, n°97-40.915). La notion de saison est fluctuante car liée à des facteurs climatiques ou économiques. Le régime des contrats saisonniers est plus souple que celui des CDD. La durée maximale envisagée dans le contrat varie selon le secteur concerné. Les travaux saisonniers issus du secteur touristique sont le fruit de l’accroissement ou de l'adaptation de l’activité des entreprises du fait de la saison : hôtellerie, école de voile, par exemple. Le terme du contrat est donc fixé à la fin de la saison. Dans le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire, les travaux saisonniers sont étroitement liés à la récolte ou à la fabrication et à la distribution des produits et doivent donc être menés à terme dans un temps limité.

À tous les étudiants qui travailleront pendant l'été : bon courage !

Références

■ Article L. 1242-2 du Code du travail

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise. »

Soc. 12 oct. 1999, n°97-40.915.

 


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