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Le saviez-vous ?
Qu’est-ce qu’une peine de jours-amende ?
Prévu à l’article 131-5 du Code pénal, le jours-amende est une peine correctionnelle qui ne s’applique qu’aux personnes physiques, aux majeurs et à l’égard des délits punis d’emprisonnement. Cette peine consiste « pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d’une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours ». Selon la Cour de cassation, la peine du jour-amende est une modalité de l'amende qui est de même nature que celle-ci (Crim. 26 sept. 1990).
Déterminé en considération des ressources et des charges du prévenu, le montant de chaque jours-amende ne peut excéder 1 000 euros (depuis la L. n°2004-204 du 9 mars 2004) et le nombre de jour ne peut dépenser 360. En cas de défaut total ou partiel de paiement, le condamné sera incarcéré pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés (C. pén., art. 131-25, al. 2). L’exécution de l’emprisonnement aura donc pour effet de le libérer de sa dette. Notons que le Code pénal interdit le prononcé cumulatif de l’amende et du jours-amende (C. pén., art. 131-9, al. 3). Certains auteurs, comme le professeur Bouloc, voient dans ce procédé un moyen pour le juge d’excéder le plafond de l’amende édicté par la loi applicable à l’infraction concernée.
Références
■ B. Bouloc, Droit pénal général, 23e, Dalloz, coll. « Précis », 2013, n°560 s.
■ Crim. 26 sept. 1990, Bull. crim. no 323, RSC 1991. 75, obs. Delmas-Saint-Hilairefileadmin/actualites/pdfs/MARS_2015/RSC2011-221.pdf.
■ Code pénal
« Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante. »
« L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ni avec la peine de contrainte pénale ou la peine de travail d'intérêt général.
Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables.
La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende. »
« En cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés.
Sous réserve du second alinéa de l'article 747-1-2 du code de procédure pénale, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. Il est procédé comme en matière de contrainte judiciaire. La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d'emprisonnement. »
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